Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la procréation assistée (L.C. 2004, ch. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-06-09 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Note marginale :Saisie et perquisition

  •  (1) L’inspecteur est un fonctionnaire public pour l’application de l’article 487 du Code criminel en ce qui touche toute infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (2) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs qui lui sont conférés par application du paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Note marginale :Préservation des gamètes et embryons viables

 L’agent désigné, au sens des règlements, doit faire les efforts utiles pour préserver les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel. Toute autre mesure est prise conformément au consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir son consentement, conformément aux règlements.

  • 2004, ch. 2, art. 54
  • 2012, ch. 19, art. 732

Note marginale :Analystes

 Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • 2004, ch. 2, art. 55
  • 2012, ch. 19, art. 732

Note marginale :Analyse et examen

  •  (1) L’inspecteur peut soumettre à l’analyste, pour analyse ou examen, le matériel ou les documents qu’il a saisis.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) L’analyste peut, après analyse ou examen, délivrer un certificat ou un rapport où sont donnés ses résultats.

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat apparemment signé par l’analyste, portant que celui-ci a analysé ou examiné tel matériel ou tels documents et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise, avant le procès, un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat.

Note marginale :Accords avec les provinces

 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.

  • 2004, ch. 2, art. 58
  • 2012, ch. 19, art. 733

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 733]

Infractions

Note marginale :Actes interdits

 Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 7 et 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de quatre ans, ou l’une de ces peines.

  • 2004, ch. 2, art. 60
  • 2012, ch. 19, art. 734

Note marginale :Autres contraventions

 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les articles 5 à 7 et 9, ou des règlements ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 44(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • 2004, ch. 2, art. 61
  • 2012, ch. 19, art. 735

Note marginale :Ordonnance

 Lorsqu’il inflige une amende ou une peine d’emprisonnement sous le régime de la présente loi, le tribunal peut :

  • a) sous réserve de l’article 54, ordonner la confiscation et la disposition de tout matériel ou de tous documents ayant servi ou donné lieu à l’infraction;

  • b) à la demande du procureur général du Canada, interdire au contrevenant tout acte qui, à son avis, pourrait entraîner la perpétration d’une infraction à la présente loi.

Note marginale :Consentement du procureur général

 Il ne peut être engagé de poursuite pour infraction à la présente loi sans le consentement du procureur général du Canada.

Note marginale :Avis aux autorités intéressées

 Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.

  • 2004, ch. 2, art. 64
  • 2012, ch. 19, art. 736

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) définissant donneur pour ce qui est d’un embryon in vitro;

    • b) concernant le consentement requis pour l’utilisation de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro ou le prélèvement de matériel reproductif humain au titre de l’article 8;

    • c) concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;

    • d) concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;

    • d.1) concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);

    • d.2) concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :

      • (i) la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,

      • (ii) la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,

      • (iii) la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,

      • (iv) la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;

    • d.3) concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;

    • e) concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;

    • e.1) concernant, pour l’application du paragraphe 12(3), l’indemnisation qui y est visée;

    • f) à m) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

    • n) concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :

      • (i) exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,

      • (ii) exerce une activité visée à l’article 10,

      • (iii) effectue un remboursement au titre de l’article 12;

    • o) à q) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

    • r) autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;

    • s) à w) [Abrogés, 2012, ch. 19, art. 737]

    • x) concernant la façon de traiter le matériel ou les documents saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel et d’en disposer;

    • y) précisant, pour l’application du paragraphe 51(1), les renseignements que doit contenir l’avis ainsi que la manière dont celui-ci doit être donné et le délai dans lequel il doit l’être;

    • z) concernant les autres mesures visées à l’article 54;

    • z.1) concernant le consentement visé à l’article 54;

    • z.2) définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;

    • z.3) soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;

    • z.4) soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les règlements peuvent incorporer tout document par renvoi, indépendamment de sa source, soit dans sa version à un moment déterminé, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Modification dans une seule langue

    (3) Toute modification apportée dans une seule langue officielle au document incorporé par renvoi — avec ses modifications successives — dans les deux langues officielles ne peut être incorporée tant qu’elle n’est pas apportée dans l’autre langue.

  • Note marginale :Nature du document incorporé

    (4) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.

  • 2004, ch. 2, art. 65
  • 2012, ch. 19, art. 737

Note marginale :Dépôt des projets de règlement

  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement visé à l’article 65 devant chaque chambre du Parlement.

  • Note marginale :Étude en comité et rapport

    (2) Le comité compétent, d’après le règlement de chacune des chambres du Parlement, est saisi du projet de règlement et peut procéder à l’étude de celui-ci et faire part de ses conclusions à la chambre.

  • Note marginale :Comité permanent de la santé

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), le comité compétent de la Chambre des communes est le Comité permanent de la santé ou, à défaut, le comité compétent de la Chambre.

  • Note marginale :Date de prise du règlement

    (3) Le règlement ne peut être pris avant le premier en date des jours suivants :

    • a) le trentième jour de séance suivant le dépôt;

    • b) le cent soixantième jour civil suivant le dépôt;

    • c) le lendemain du jour où le comité de chaque chambre du Parlement a présenté son rapport.

  • Note marginale :Déclaration

    (4) Le ministre tient compte de tout rapport établi au titre du paragraphe (2). S’il n’est pas donné suite à l’une ou l’autre des recommandations que contient un rapport, le ministre dépose à la chambre d’où provient celui-ci une déclaration motivée à cet égard.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (5) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement même s’il a subi des modifications.

Note marginale :Exceptions

  •  (1) L’obligation de dépôt ne s’applique pas si le ministre estime :

    • a) soit que, le projet de règlement n’apportant pas de modification de fond notable à des règlements existants, l’article 66 ne devrait pas s’appliquer;

    • b) soit que la prise du règlement doit se faire sans délai en vue de protéger la santé ou la sécurité humaines.

  • Note marginale :Notification au Parlement

    (2) Le ministre dépose devant les deux chambres du Parlement une déclaration énonçant les motifs sur lesquels il se fonde, en application du paragraphe (1), pour ne pas déposer un projet de règlement.

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 738]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2012, ch. 19, art. 739]

Loi sur la pension de la fonction publique

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi, sauf articles 8, 12, 14 à 19, 21 à 59, 72 et 74 à 77, en vigueur le 22 avril 2004, voir TR/2004-49; articles 21 à 24, sauf les alinéas 24(1)a), e) et g), articles 25 à 39, 72, 74, 75 et 77 en vigueur le 12 janvier 2006, voir TR/2005-42; article 8 en vigueur le 1er décembre 2007, voir TR/2007-67; article 44 en vigueur le 29 juin 2012, voir 2012, ch. 19, art. 740; articles 45 à 58 en vigueur le 9 juin 2019, article 12 en vigueur le 9 juin 2020, voir TR/2019-38.]

 

Date de modification :