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Loi sur les programmes de commercialisation agricole (L.C. 1997, ch. 20)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-02-05 Versions antérieures

PARTIE VAbrogations, dispositions transitoires, modifications corrélatives et entrée en vigueur (suite)

Dispositions transitoires (suite)

Loi sur la vente coopérative des produits agricoles

Note marginale :Aucune conclusion d’accord à partir du 1er janvier 1997

 À partir du 1er janvier 1997, aucun accord ne peut être conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.

Loi sur le paiement anticipé des récoltes

Note marginale :Aucune garantie à partir du 1er avril 1997

 À partir du 1er avril 1997, le ministre ne peut garantir en vertu de l’article 4 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes le remboursement d’avances versées à compter de cette date et des intérêts afférents.

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes avant le 1er avril 1997.

  • 1997, ch. 20, art. 51.1
  • 2006, ch. 3, art. 18

Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies

 [Abrogé, 2011, ch. 25, art. 21]

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)e), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies avant le 1er juin 1997.

  • 1997, ch. 20, art. 52.1
  • 2006, ch. 3, art. 19

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) Sauf pour les articles 44, 45 et 46, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997.

  • Note marginale :Exceptions

    Note de bas de page *(2) Les articles 44, 45 et 46 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

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