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Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce (L.C. 2012, ch. 31, art. 179)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce

L.C. 2012, ch. 31, art. 179

Sanctionnée 2012-12-14

Loi concernant un pont franchissant la rivière Détroit entre Windsor et Detroit et certains autres ouvrages

[Édictée par l’article 179 du chapitre 31 des Lois du Canada (2012), en vigueur à la sanction le 14 décembre 2012.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

construction

construction S’agissant du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction tous les travaux et activités connexes. (construction)

exploitation

exploitation S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation. (operation)

ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

ouvrage connexe

ouvrage connexe

  • a) Installation destinée à la prestation de services frontaliers et liée au pont, qui est située au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;

  • b) ouvrage utile à l’exploitation du pont ou d’une installation visée à l’alinéa a), y compris poste de péage, boutique hors taxes et aire de stationnement, et situé au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;

  • c) route ou échangeur routier reliant à l’Interstate 75 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) qui sont situés au Michigan;

  • d) ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés aux alinéas a) à c);

  • e) ouvrage prévu par règlement. (related work)

personne

personne Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes, la fiducie, la coentreprise ou l’organisation ou l’association non dotée de la personnalité morale. (person)

pont

pont Le pont permettant de franchir la rivière Détroit et reliant Windsor, en Ontario, à Detroit, au Michigan, et dont les piliers, du côté ontarien, se trouvent dans les limites du territoire visé à l’annexe. Y sont assimilées les approches connexes. (bridge)

promenade

promenade Route reliant à l’autoroute 401 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) de la définition de ouvrage connexe qui sont situés dans les limites du territoire visé à l’annexe, ainsi que ses ouvrages accessoires. (parkway)

Construction du pont, de la promenade et des ouvrages connexes

Note marginale :Non-application de certains textes législatifs

 La Loi sur les pêches, la Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi sur les espèces en péril et l’article 6 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires ne s’appliquent pas à la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

Note marginale :Non-application de la Loi sur l’évaluation d’impact

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’évaluation d’impact ne s’applique pas au pont, à la promenade ou à un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Expansion, désaffectation ou fermeture

    (2) L’expansion, la désaffectation ou la fermeture du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe sont des projets au sens de l’article 81 de la Loi sur l’évaluation d’impact et sont assujettis aux articles 82 à 91 de cette loi.

Note marginale :Autorité responsable

Note marginale :Autres exemptions

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de toute obligation qui incombe à celle-ci d’obtenir, au titre de toute loi fédérale une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Fiction juridique : autorisation

    (3) Une fois le pont, la promenade ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.

Note marginale :Construction du pont

  •  (1) La personne qui se propose de construire le pont dépose auprès du ministre, avant de commencer à le construire, un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les répercussions éventuelles du pont sur la navigation et comportant les plans relatifs à la conception et à la construction de celui-ci, y compris une description de l’emplacement projeté, ainsi qu’au mode de gestion et d’exploitation projetés à son égard.

  • Note marginale :Obligation de consultation

    (2) La personne doit consulter le ministre avant de déposer le plan auprès de celui-ci.

Note marginale :Mort du poisson ou détérioration, destruction ou perturbation de son habitat

  •  (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 34.4(2)b) ou c) ou 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour réduire la mortalité du poisson ou atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.

  • Note marginale :Obligation de consultation

    (2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre des Pêches et des Océans.

  • Note marginale :Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches

    (3) Toute autorisation délivrée au titre des alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (4) Si un plan a été déposé à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité en application du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce paragraphe (1) continue de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité.

  • 2012, ch. 31, art. 179 « 8 » et 184
  • 2019, ch. 14, art. 58

Note marginale :Activités touchant une espèce sauvage inscrite

  •  (1) Avant de commencer à exercer, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus pour laquelle l’autorisation visée au paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose d’exercer l’activité dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

  • Note marginale :Obligation de consultation

    (2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre de l’Environnement.

  • Note marginale :Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les espèces en péril

    (3) Toute autorisation délivrée au titre du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).

Note marginale :Effets environnementaux négatifs

 Avant de commencer à construire au Canada le pont ou un ouvrage visé aux alinéas a) ou b) de la définition de ouvrage connexe à l’article 2, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les effets environnementaux négatifs de la construction et prévoyant un processus de consultations publiques portant sur la construction.

Note marginale :Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires

  •  (1) Avant de faire quoi que ce soit dans le port de Windsor, aux fins de construction du pont, qui entraînera ou serait susceptible d’entraîner l’une des conséquences visées à l’article 5 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer ou à prévenir une telle conséquence.

  • Note marginale :Obligation de consultation

    (2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter l’Administration portuaire de Windsor.

Note marginale :Modification des plans

  •  (1) La personne qui dépose un plan au titre de l’un des articles 7 à 11 peut modifier celui-ci après son dépôt.

  • Note marginale :Application des articles 7 à 11 au plan modifié

    (2) Les exigences concernant le contenu du plan et l’obligation relative à la consultation préalable qui sont prévues à celui des articles 7 à 11 qui est applicable visent également le plan modifié.

  • Note marginale :Dépôt du plan modifié

    (3) Le plan modifié est déposé auprès du ministre et, dès lors, remplace le plan déposé antérieurement.

Note marginale :Mise en oeuvre et respect des plans

 La personne qui dépose un plan veille à sa mise en oeuvre et à ce qu’il soit respecté.

Exploitation du pont et des ouvrages connexes

Note marginale :Désignation de l’exploitant initial

Généralités

Note marginale :Autorisation : personne

  •  (1) Toute personne peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)a) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Autorisation : société d’État mère

    (2) Toute société d’État mère, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.

Définition de personne morale

 Pour l’application des articles 17 à 21, personne morale s’entend de toute personne morale constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.

Note marginale :Autorisation de construire et d’exploiter le pont ou ouvrage connexe

  •  (1) Toute personne morale est autorisée, sous réserve de ses lettres patentes, à construire le pont ou un ouvrage connexe et à l’exploiter.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Elle peut autoriser toute autre personne à construire ou exploiter le pont ou l’ouvrage connexe.

Note marginale :Fiction juridique : constitution de la personne morale

  •  (1) Toute personne morale constituée avant l’entrée en vigueur de l’article 180 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputée avoir été constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, dans sa version modifiée par cet article 180, et la constitution de cette personne morale est réputée avoir été autorisée pour l’application de l’alinéa 90(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Fiction juridique : action de la personne morale

    (2) Tout acte accompli par elle entre la date de sa constitution et la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé l’avoir été comme si les articles 16, 17 et 19 à 21 étaient en vigueur au moment où l’acte a été accompli.

Note marginale :Non mandataire

 La personne morale n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Organisme public

 La personne morale est réputée être un organisme public pour l’application de la loi de l’État du Michigan intitulée Urban Cooperation Act of 1967, MCL 124.501 à 124.512.

Note marginale :Personne morale publique et entité dite « compact »

 La personne morale est autorisée à conclure un accord avec l’État du Michigan, une subdivision politique de celui-ci ou l’un de ses organismes ou mandataires aux fins de la constitution d’une personne morale publique qui est une entité dite « compact » selon le droit applicable aux États-Unis.

Note marginale :Accords

  •  (1) Le ministre peut conclure avec les États-Unis, une subdivision politique de ce pays ou l’un de ses organismes ou mandataires ou avec toute personne des accords à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.

  • Note marginale :Portée des accords

    (2) Les accords peuvent prévoir des engagements d’aide financière de la part du Canada, notamment des garanties.

  • Note marginale :Pouvoir de mise en oeuvre

    (3) Le ministre peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre des accords et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre des accords. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre des accords et les céder ou les réaliser.

 

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