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Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce (L.C. 2012, ch. 31, art. 179)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

Collecte d’information

Note marginale :Production de documents

  •  (1) Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à toute personne de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, tous documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès, que le ministre estime pertinents.

  • Note marginale :Obligation d’obtempérer

    (2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer.

Infractions

Note marginale :Infraction

 Toute personne qui contrevient à l’un des articles 7 à 11 et 13 ou au paragraphe 23(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $;

  • b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

Note marginale :Infraction commise : employé et mandataire

 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.

Note marginale :Défense

 Sous réserve de l’article 25, nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

Pouvoirs réglementaires

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le ministre peut, par règlement :

    • a) pour l’application de la définition de ouvrage connexe, à l’article 2, prévoir qu’un ouvrage est un ouvrage connexe;

    • b) modifier l’annexe afin de changer les limites du territoire qui y sont décrites.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le règlement prend effet dès sa prise.

 

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