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Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, ch. 28)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-03-25 Versions antérieures

Conflits d’intérêts

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 33.

demandeur

demandeur La personne qui demande à la Banque de l’aide sous forme de prêt, d’investissement, de garantie, d’achat ou de louage. (applicant)

personne intéressée

personne intéressée Selon le cas :

  • a) l’époux, le conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, l’enfant, le frère, la soeur ou l’un ou l’autre des parents d’un administrateur;

  • b) l’époux, ou le conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, de l’enfant, du frère, de la soeur ou de l’un ou l’autre des parents d’un administrateur;

  • c) l’un ou l’autre des parents, la soeur ou le frère de l’époux, ou du conjoint de fait au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, d’un administrateur. (interested person)

  • 1995, ch. 28, art. 31
  • 2000, ch. 12, art. 26

Note marginale :Restriction

 La Banque ne peut consentir aucun prêt, investissement ou garantie à un de ses administrateurs ou dirigeants.

  • 1995, ch. 28, art. 32
  • 2001, ch. 34, art. 10

Note marginale :Communication

  •  (1) Le demandeur doit signaler par écrit à la Banque, le cas échéant, sa qualité de personne intéressée ou, s’il est une société de personnes ou une personne morale, la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque de l’un des associés ou de l’un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Présentation de la demande au conseil

    (2) La conclusion par la Banque de toute convention d’aide est subordonnée à l’approbation par le conseil de toute demande mentionnant la qualité de personne intéressée ou d’administrateur ou de dirigeant de la Banque, soit du demandeur, soit d’un associé, d’un actionnaire, d’un administrateur ou d’un dirigeant.

  • Note marginale :Abstention

    (3) Un administrateur ne peut voter sur une résolution ni assister aux délibérations du conseil portant sur une demande, présentée conformément au paragraphe (1), qui émane :

    • a) soit d’un proche mentionné aux alinéas a), b) ou c) de la définition de personne intéressée à l’article 31;

    • b) soit d’une société de personnes ou d’une personne morale dont lui-même ou un proche visé à l’alinéa a) est l’un des associés, actionnaires, administrateurs ou dirigeants.

  • Note marginale :Rapport annuel

    (4) Le montant de toute convention approuvée par le conseil dans le cadre du présent article ainsi que le nom ou la raison sociale du cocontractant doivent figurer au rapport annuel que la Banque est tenue de présenter aux termes du paragraphe 150(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 1995, ch. 28, art. 33
  • 2001, ch. 34, art. 11

Matières diverses

Note marginale :Exercice

 Par dérogation à l’article 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’exercice de la Banque est, sauf directive contraire du gouverneur en conseil, la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Exonération d’impôt

 La Banque est exemptée de tous les impôts prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Note marginale :Examen décennal

  •  (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les dix ans par la suite, le ministre compétent veille à faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre compétent présente au Parlement un rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Étude du rapport

    (3) Le rapport est examiné par un comité du Sénat et de la Chambre des communes ou un comité mixte désigné ou constitué pour l’examen du rapport.

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque ou par ses filiales sur leurs clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont toutefois autorisés dans les cas suivants :

    • a) ils sont destinés à l’application ou à l’exécution de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;

    • b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’administration ou l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

    • d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

  • 1995, ch. 28, art. 37
  • 2011, ch. 21, art. 11(A)
  • 2014, ch. 39, art. 222

Note marginale :Usage des noms ou sigles de la Banque

 Il est interdit à toute personne de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, sans le consentement écrit de la Banque, du nom de celle-ci ou des noms ou sigles suivants : « Banque fédérale de développement », « Federal Business Development Bank », « Banque d’expansion industrielle », « Industrial Development Bank », « B.D. Canada », « B.D.C. », « B.D.B.C. », « B.F.D. » ou « F.B.D.B. ».

  • 1995, ch. 28, art. 38
  • 2001, ch. 34, art. 12

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient aux articles 37 ou 38 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) définir instrument hybride de capital;

  • b) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.

  • 1995, ch. 28, art. 40
  • 2014, ch. 39, art. 223

Abrogation

 [Abrogation]

Dispositions transitoires

Note marginale :Maintien de la Banque fédérale de développement

  •  (1) La Banque prend sans solution de continuité la succession de la Banque fédérale de développement constituée par la Loi sur la Banque fédérale de développement.

  • Note marginale :Maintien des droits et obligations

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) :

    • a) les biens de la Banque fédérale de développement continuent d’appartenir à la Banque;

    • b) la Banque continue d’être responsable des obligations de la Banque fédérale de développement;

    • c) les droits d’action, les demandes ou les possibilités de poursuite relatifs à la Banque fédérale de développement ne sont touchés en rien;

    • d) les actions ou autres procédures au civil, au criminel ou administratives engagées par la Banque fédérale de développement ou contre elle peuvent se continuer sous le nom de la Banque ou contre elle;

    • e) les déclarations de culpabilité contre la Banque fédérale de développement ou les décisions, ordonnances ou jugements en faveur ou à l’encontre de celle-ci peuvent être exécutés par la Banque ou contre elle.

Note marginale :Dévolution des capitaux

  •  (1) Les capitaux versés par le Canada à l’égard de la Banque fédérale de développement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont dévolus à la Banque à titre de capital versé et convertis en actions ordinaires sur la base d’une action ordinaire entièrement libérée pour chaque tranche de cent dollars.

  • Définition de capitaux

    (2) Les capitaux dévolus à la Banque par le paragraphe (1) comprennent :

    • a) les montants visés à l’alinéa 28(1)a) de la Loi sur la Banque fédérale de développement;

    • b) les montants versés en vertu du paragraphe 28(1) de cette loi;

    • c) les montants versés à titre de capital par loi de crédits.

Modifications connexes

 [Modifications]

 

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