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Loi de 1994 sur la Convention Canada-Argentine en matière d’impôts sur le revenu (L.C. 1994, ch. 17, Partie IV)

Loi à jour 2024-04-01

ANNEXE V(article 20)Convention entre le Canada et la République Argentine en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République argentine, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

I. Champ d’application de la Convention

Article 1
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Article 2
Impôts visés

  • 1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2 Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  • 3 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :

    • a) en ce qui concerne le Canada :

      les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, (ci-après dénommés « impôt canadien »);

    • b) en ce qui concerne l’Argentine :

      • (i) l’impôt sur le revenu (impuesto a las ganancias);

      • (ii) l’impôt sur les actifs (impuesto sobre los activos);

      • (iii) l’impôt personnel sur les actifs (impuesto personal sobre los bienes no incorporados al proceso económico);

      (ci-après dénommés « impôt argentin »).

  • 4 La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

II. Définitions

Article 3
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) les expressions un État contractant et l’autre État contractant désignent, suivant le contexte, le Canada ou l’Argentine;

    • b) le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autre groupements de personnes; en ce qui concerne le Canada, il comprend également les successions, les fiducies et les sociétés de personnes;

    • c) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition; il désigne également une corporation au sens du droit canadien;

    • d) les expressions entreprise d’un État contractant et entreprise de l’autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • e) l’expression trafic international désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant pour transporter des passagers ou biens sauf lorsque l’objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l’autre État contractant;

    • f) le terme impôt désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt argentin;

    • g) le terme national désigne :

      • (i) toute personne physique qui possède la nationalité d’un État contractant;

      • (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • h) l’expression autorité compétente désigne :

      • (i) en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisée;

      • (ii) en ce qui concerne l’Argentine, le Ministère de l’Économie, Secrétariat d’État aux Finances (el Ministerio de Economía, Secretaría de Ingresos Públicos).

  • 2 Pour l’application, à un moment donné, de la Convention par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article 4
Résident

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne :

    • a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet état en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue;

    • b) le Gouvernement de cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, subdivision ou collectivité.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) elle est considérée comme un résident de l’État dont elle est un national;

    • b) si elle n’est un national d’aucun des États, elle est considérée comme un résident de l’État où se trouve son siège de direction effective.

  • 4 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à ladite personne.

Article 5
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression établissement stable comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier; et

    • f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l’exploration ou à l’exploitation des ressources naturelles.

  • 3 L’expression établissement stable comprend également :

    • a) un chantier de construction ou une chaîne temporaire de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, cette chaîne temporaire ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;

    • b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise, mais uniquement lorsque les activités de cette nature se poursuivent sur le territoire du pays pendant une ou des périodes représentant un total de plus de six mois au cours de toute période de douze mois.

  • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas établissement stable si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    • f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 5 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu’une personne — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 — agit pour le compte d’une entreprise d’un État contractant et dispose dans l’autre État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet autre État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

  • 6 Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’il y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

  • 7 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III. Imposition des revenus

Article 6
Revenus immobiliers

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Au sens de la présente Convention, l’expression biens immobiliers a le sens que lui attribue la législation fiscale applicable de l’État contractant où les biens considérés sont situés et comprend une option ou droit semblable y relatif. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l’aliénation de tels biens.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.

Article 7
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :

    • a) à cet établissement stable; ou

    • b) aux ventes, dans cet autre État, de marchandises de même nature que celles vendues par l’intermédiaire de cet établissement stable ou de nature analogue; ou

    • c) à d’autres activités commerciales exercées dans cet autre État et qui sont de même nature que celles exercées par cet établissement stable ou de nature analogue.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  • 3 Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

  • 4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’assurance (y compris la réassurance) de biens situés dans l’autre État contractant ou de personnes qui sont, au moment de l’émission de la police, des résidents de cet autre État sont imposables dans cet autre État, que l’entreprise exerce ou non son activité dans cet autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé.

  • 5 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 6 Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

  • 7 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et celles de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

  • 4 Au sens du présent article :

    • a) le terme bénéfices comprend :

      • (i) les bénéfices, les bénéfices nets, les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, et

      • (ii) les intérêts sur les sommes provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs à condition que ces intérêts soient accessoires à cette exploitation;

    • b) l’expression exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international par une entreprise d’un État contractant, comprend :

      • (i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs;

      • (ii) la location de conteneurs et d’équipements accessoires; et

      • (iii) l’aliénation de navires, d’aéronefs, de conteneurs et d’équipements accessoires;

      par cette entreprise pourvu que cet affrètement, location ou aliénation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par cette entreprise.

Article 9
Entreprises associées

  • 1 Lorsque :

    • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

    • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.

  • 2 Lorsqu’un État contractant inclut dans les revenus d’une entreprise de cet État — et impose en conséquence — des revenus sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les revenus ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces revenus. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

  • 3 Un État contractant ne rectifiera pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de six ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été réalisés par cette entreprise.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

Article 10
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

    • b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

    Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 6 Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national dudit État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme revenus désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.

Article 11
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 pour cent du montant brut des intérêts.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    • a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une obligation, un billet ou autre titre semblable du gouvernement de cet État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l’autre État contractant pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;

    • b) les intérêts provenant de l’Argentine et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la Société pour l’expansion des exportations;

    • c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de l’Argentine ne sont imposables qu’en Argentine s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par toute institution argentine désignée et acceptée par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants; et

    • d) les intérêts provenant d’un État contractant sont exonérés d’impôt dans cet État si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant et s’ils sont payés à l’égard d’une dette résultant de la vente à crédit par un résident de cet autre État de machineries industrielles ou d’équipements, sauf si la vente ou la dette est faite par des personnes liées.

  • 4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.

  • 5 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 6 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 7 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 3 pour cent du montant brut des paiements pour l’usage ou la concession de l’usage de nouvelles;

    • b) 5 pour cent du montant brut des paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision);

    • c) 10 pour cent du montant brut des paiements pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel ou scientifique; ce terme comprend aussi les paiements pour la fourniture d’assistance technique; et

    • d) 15 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

  • 3 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage de nouvelles, d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou de tout autre bien incorporel, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les paiements pour la fourniture d’assistance technique et les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.

  • 4 Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

  • 5 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable, ou la base fixe, est situé.

  • 6 Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13
Gains en capital

  • 1 Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

Article 14
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant exercées dans l’autre État contractant son imposables dans cet autre État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut de ces revenus à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans cet autre État d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre État, selon la législation de cet État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

  • 2 L’expression profession libérale comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables, mais elle ne comprend pas l’assistance technique traitée à l’article 12.

Article 15
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile considérée; et

    • b) les rémunérations sont payées par une personne ou pour le compte d’une personne qui n’est pas un résident de l’autre État; et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que la personne a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l’autre État contractant.

Article 16
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article 17
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l’autre État contractant dans le cadre d’une visite, dans le premier État, d’une organisation sans but lucratif de l’autre État pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics.

Article 18
Pensions et rentes

  • 1 Les pensions et les rentes (y compris les « jubilaciones » en ce qui concerne l’Argentine) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d’une pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des deux taux suivants :

    • a) 15 pour cent du montant brut du paiement; et

    • b) le taux calculé en fonction du montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pensions qu’il a reçus au cours de l’année s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.

  • 3 Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent de la fraction du paiement qui est assujettie à l’impôt dans cet État. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux paiements forfaitaires découlant de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme d’aliénation de la rente, ou aux paiements de toute nature en vertu d’un contrat de rente le coût duquel était déductible, en tout ou en partie, dans le calcul du revenu de toute personne ayant acquis ce contrat.

  • 4 Nonobstant toute disposition de la présente Convention :

    • a) les pensions et allocations de guerre (incluant les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant seront exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État; et

    • b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.

Article 19
Fonctions publiques

  • 1
    • a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus, dans tout autre État, à ce premier État, subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans le premier État.

    • b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

      • (i) possède la nationalité de cet État, ou

      • (ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article 21
Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans cet État.

IV. Imposition de la fortune

Article 22
Fortune

  • 1 La fortune constituée par des biens que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.

V. Dispositions préventives de la double imposition

Article 23
Élimination de la double imposition

  • 1 En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    • a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Argentine à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de l’Argentine est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    • b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imposition des revenus provenant d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée qui est un résident de l’Argentine.

  • 2 Pour l’application de l’alinéa a) du paragraphe 1, l’impôt dû en Argentine par une société qui est un résident du Canada et qui exerce des activités principalement dans les secteurs manufacturier ou des ressources naturelles, à raison :

    • a) des intérêts, autres que les intérêts qui sont exonérés en Argentine conformément au paragraphe 3 de l’article 11, ou

    • b) des redevances industrielles visées au paragraphe 3 de l’article 12,

    payés par une société qui est un résident de l’Argentine et qui exerce ses activités principalement dans les mêmes secteurs, est considéré comme ayant été payé au taux de 12,5 pour cent en ce qui concerne les intérêts et au taux de 15 pour cent en ce qui concerne les redevances. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent pendant les cinq premières années au cours desquelles la Convention est applicable mais, les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter pour décider si cette période devrait être étendue.

  • 3 Pour l’application de l’alinéa a) du paragraphe 1, l’impôt dû en Argentine par une société qui est un résident du Canada à raison des bénéfices imputables à des activités manufacturières ou d’exploration ou d’exploitation de ressources naturelles qu’elle exerce en Argentine est considéré comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt argentin pour l’année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci, conformément aux dispositions spécifiques de la législation argentine que l’autorité compétente du Canada reconnaît comme devant être couvertes par la présente disposition et uniquement dans la mesure où l’une desdites dispositions a pour effet d’exonérer une catégorie de revenus ou d’en alléger l’imposition pour une période n’excédant pas dix ans.

  • 4 Dans le cas d’un résident de l’Argentine qui reçoit des revenus de sources situées au Canada, le résident peut déduire, lors du calcul de l’impôt argentin, l’impôt payé sur ces revenus au Canada. Cette déduction ne peut toutefois excéder le montant, calculé en vertu de la législation domestique, de l’impôt argentin dû sur ces revenus.

  • 5 Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant ayant supporté l’impôt de l’autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

VI. Vispositions spéciales

Article 24
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

  • 3 Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 4 Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 5 Le terme imposition désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente Convention.

Article 25
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

  • 2 L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3 Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.

Article 26
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint pas l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par la mise à exécution de ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à cet impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

  • 3 Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s’efforce de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, tel les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure ou ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

Article 27
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

  • 3 La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatiques, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu, que les résidents desdits États.

Article 28
Dispositions diverses

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 2 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une corporation étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 3 La Convention ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

VII. Dispositions finales

Article 29
Entrée en vigueur

  • 1 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés.

  • 2 La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

    • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’échange des instruments de ratification; et

    • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile suivant cette de l’échange des instruments de ratification.

  • 3 L’Accord en vue d’éviter les doubles impositions des bénéfices provenant du transport maritime et aérien constitué par l’Échange de Notes datées du 6 août 1949 cesse d’avoir effet à partir de la date à laquelle la présente Convention pend effet conformément aux dispositions du paragraphe 2 et est abrogé à compter de la date à laquelle il aura effet pour la dernière fois conformément aux dispositions précédentes.

Article 30
Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

  • a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente; et

  • b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Buenos Aires le 29 avril 1993, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA :

Michael Wilson

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE :

Guido Di Tella

 

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