Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)
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Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-06-09 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2022, ch. 10, art. 162
162 (1) L’alinéa a) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment :
(i) la Loi sur l’accise,
(ii) la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) la Loi sur les douanes,
(iv) la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien,
(vi) la Loi de 2001 sur l’accise,
(vii) la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre,
(viii) la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er septembre 2022.
— 2022, ch. 10, par. 173(1) et (21)
Projet de loi C-8
173 (1) Les paragraphes (2) à (31) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-8, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de la mise à jour économique et budgétaire de 2021 (appelé « autre loi » au présent article).
(21) Dès le premier jour où le paragraphe 30(1) de l’autre loi et le paragraphe 162(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa a)(ix) de la définition de législation fiscale, à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
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