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Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE ISociété canadienne des postes (suite)

Privilège exclusif de la Société

Note marginale :Privilège exclusif

  •  (1) Sous réserve de l’article 15, la Société a, au Canada, le privilège exclusif du relevage et de la transmission des lettres et de leur distribution aux destinataires.

  • Note marginale :Autres envois

    (2) La présente loi n’a pas pour effet d’imposer à quiconque la transmission postale de journaux, revues, livres, catalogues ou marchandises.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 14

Note marginale :Exceptions

  •  (1) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux documents suivants :

    • a) les lettres qu’un ami de l’expéditeur ou du destinataire transporte à titre occasionnel et livre à celui-ci;

    • b) les décisions judiciaires et les actes, affidavits ou commissions rattachés à la procédure judiciaire;

    • c) les lettres licitement apportées au Canada et aussitôt postées;

    • d) les lettres à livrer avec les marchandises auxquelles elles ont trait et acheminées à titre gracieux par un transporteur public;

    • e) les lettres urgentes transmises par porteur moyennant une rétribution au moins égale à trois fois le port exigible pour la distribution au Canada de lettres de destination comparable pesant cinquante grammes;

    • f) les lettres envoyées par un négociant ou le propriétaire d’un navire marchand ou de sa cargaison, transportées à bord du navire ou confiées à un employé du négociant ou du propriétaire et acheminées à titre gracieux jusqu’à leur destinataire;

    • g) les lettres concernant les activités d’un organisme et transmises entre ses bureaux par un de ses employés;

    • h) les lettres en cours de transmission par des moyens électroniques ou optiques;

    • i) les lettres transmises par les forces terrestres, navales ou aériennes d’un pays étranger présentes au Canada avec le consentement du gouvernement canadien.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à recueillir des lettres en vue d’en assurer la transmission ou la livraison dans les conditions prévues à ce paragraphe.

  • Note marginale :Lettres destinées à l’étranger

    (3) Le privilège exclusif octroyé au paragraphe 14(1) ne s’applique pas aux lettres à livrer à un destinataire à l’étranger.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 15
  • 2010, ch. 12, art. 1885

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs de la Société

  •  (1) Dans l’exécution de sa mission et l’exercice de ses fonctions, la Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Biens

    (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Société peut acquérir, détenir, prendre à bail, vendre ou aliéner tous biens meubles ou immeubles.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 16
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Serments

 Dans les cas approuvés par le gouverneur en conseil, la Société peut habiliter ses dirigeants à faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, utiles à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 18

Note marginale :Inspecteurs postaux

 La Société peut désigner parmi ses employés des inspecteurs postaux chargés de veiller à la sécurité de ses dirigeants et employés, de ses biens et des choses qui sont en cours de transmission postale.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 19

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) La Société peut par règlement, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre toute mesure utile, dans le cadre de la présente loi, à l’efficacité de son exploitation et, notamment :

    • a) préciser, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, ce qu’on entend par « lettre », « objet inadmissible » et, exclusion faite des lettres non distribuables, par « envoi non distribuable » ou « courrier non distribuable », et prévoir la façon dont il peut être disposé des objets inadmissibles, des envois non distribuables ou insuffisamment affranchis, ainsi que de leur contenu;

    • b) catégoriser les objets et fixer les normes applicables à chaque catégorie;

    • c) fixer les conditions de transmission postale des objets;

    • d) fixer les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants;

    • e) prévoir la réduction des tarifs de port dans le cas d’objets conditionnés de la manière réglementaire;

    • f) prévoir le remboursement du port;

    • g) prévoir la transmission en franchise :

      • (i) des articles à l’usage des aveugles, tels que des lettres, livres, bandes magnétiques ou disques,

      • (ii) des objets qui se rattachent exclusivement à ses activités et dont l’expéditeur ou le destinataire se livrent à celles-ci;

    • g.1) prévoir un tarif de port réduit pour les documents de bibliothèque prêtés par une bibliothèque à un emprunteur, notamment au moyen d’un prêt entre bibliothèques;

    • h) prévoir la garde de certains envois par la Société soit à la demande de l’expéditeur ou du destinataire, soit en raison de circonstances déterminées par règlement;

    • i) prévoir l’assurabilité par elle des envois et le paiement par elle d’indemnités en cas de perte ou de détérioration;

    • j) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]

    • k) régir les caractéristiques, l’installation et l’utilisation des contenants ou dispositifs prévus pour le dépôt, la réception, l’entreposage, la transmission ou la distribution des objets;

    • l) régir ou interdire l’installation de distributrices de timbres-poste, de titres de versements postaux ou d’autres produits fournis par la Société, ou de machines assurant certaines de ses prestations;

    • m) régir ou interdire la fabrication, l’installation et l’utilisation de machines à affranchir;

    • n) régir ou interdire tout ce qui concerne l’impression des timbres-poste;

    • o) régir la création, la fabrication et l’émission des timbres-poste;

    • p) prévoir la fermeture de bureaux de poste et la suppression de circuits ruraux ou de circuits urbains de livraison par facteur;

    • q) mettre en oeuvre les conventions ou arrangements postaux internationaux conclus aux termes de la présente loi;

    • r) prévoir toute mesure à prendre, aux termes de la présente loi, par voie réglementaire;

    • s) régir le fonctionnement des services, systèmes ou réseaux établis en application de la présente loi.

  • Note marginale :Réalisme des tarifs

    (2) Les tarifs de port visés au paragraphe (1) doivent être justes et réalistes et permettre d’assurer, dans la mesure du possible, des recettes qui, jointes à celles d’autres sources, suffisent à équilibrer les dépenses engagées par la Société pour l’exécution de sa mission.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le versement à la Société d’une indemnité pour la transmission des articles visés au sous-alinéa (1)g)(i).

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 19
  • 1992, ch. 1, art. 34
  • 2013, ch. 10, art. 2

Note marginale :Publication des projets de règlement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets des règlements que la Société se propose de prendre en vertu du paragraphe 19(1) sont publiés dans la Gazette du Canada et tout intéressé doit avoir la possibilité de présenter au ministre ses observations à leur sujet.

  • Note marginale :Exception

    (2) Un projet de règlement déjà publié conformément au paragraphe (1) n’a pas à l’être de nouveau, qu’il ait été modifié ou non à la suite des observations présentées en vertu de ce paragraphe.

  • Note marginale :Projets de règlement soumis au gouverneur en conseil

    (3) Les projets de règlement publiés conformément au paragraphe (1) et qui n’ont pas été retirés par la Société dans les soixante jours suivant la publication sont dès lors, dans leur version originale ou, s’il y a lieu, dans leur version modifiée par la Société, soumis par le ministre à l’examen du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Avis de réception

    (4) Dès que le greffier du Conseil privé reçoit, pour approbation du gouverneur en conseil, un règlement pris aux termes du paragraphe 19(1), il en avise la Société par écrit, en indiquant la date de la réception.

  • Note marginale :Présomption

    (5) L’approbation par le gouverneur en conseil des règlements pris aux termes du paragraphe 19(1) est considérée comme acquise soixante jours après leur réception à cette fin par le greffier du Conseil privé si, dans l’intervalle, le gouverneur en conseil n’a pas donné ou refusé son approbation.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 17

Note marginale :Tarif de port fixé par voie non réglementaire

 Malgré le paragraphe 19(1) ou les règlements pris aux termes de celui-ci, la Société peut fixer par voie non réglementaire le tarif de port applicable aux objets déposés par une personne qui a conclu avec elle un arrangement prévoyant :

  • a) soit des modulations du tarif si cette personne expédie en nombre ses objets, les conditionne de façon à faciliter leur traitement ou reçoit à leur égard des prestations supplémentaires;

  • b) soit, pendant des périodes d’au plus trois ans, des prestations expérimentales liées aux activités de la Société.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 21
  • 1994, ch. 26, art. 18

Note marginale :Tarif de port des livres de bibliothèque

 La Société peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un arrangement avec Sa Majesté du chef du Canada visant le maintien du tarif de port réduit applicable aux livres de bibliothèque.

  • 2013, ch. 10, art. 3

Rapports

Note marginale :Examen décennal

  •  (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et tous les dix ans par la suite, le ministre effectue un examen de la définition de documents de bibliothèque et de l’application de l’alinéa 19(1)g.1).

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre présente au Parlement un rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Les comités de la Chambre des communes ou mixtes désignés ou constitués à cette fin sont saisis d’office du rapport et procèdent dans les meilleurs délais à l’étude de celui-ci. Ils présentent un rapport à la Chambre des communes ou aux deux chambres du Parlement, selon le cas, dans l’année suivant le dépôt du rapport visé au paragraphe (2) ou dans le délai supérieur accordé par celles-ci.

  • 2013, ch. 10, art. 3

Instructions

Note marginale :Instructions

  •  (1) Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, la Société est tenue de se conformer aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la gestion des finances publiques

    (2) Les paragraphes 89(2) à (6) et l’article 153 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instructions données en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait de celles qu’ils mentionnent.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) S’il constate que la Société a subi ou risque de subir une perte financière attribuable à l’exécution des instructions visées au paragraphe (1) ou données en vertu de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil peut l’en indemniser et, à cet effet :

    • a) exiger la vérification des livres et registres de la Société pour déterminer le montant de la perte;

    • b) déterminer le montant de l’indemnité qui peut être payée ou le mode de calcul de ce montant et fixer une indemnité maximale;

    • c) fixer le moment et les modalités de paiement de l’indemnité.

  • Note marginale :Affectation de crédits

    (4) Les indemnités prévues au présent article sont payées sur les crédits votés à cette fin par le Parlement.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (5) Dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre des chambres du Parlement qui suivent la date à laquelle une instruction est donnée à la Société en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre fait déposer, devant le Parlement, cette instruction ainsi qu’une évaluation de toute augmentation de frais ou de pertes que son application risque de faire subir à la Société.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 20
  • 1984, ch. 31, art. 14

Statut de la Société

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

 Pour l’application de la présente loi, la Société est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 22
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Contrats

 La Société peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 22
  • 1984, ch. 31, art. 14

Note marginale :Liquidation

 Les lois concernant la liquidation des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société. Sa liquidation ne peut se faire que par décision du Parlement.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 24

Note marginale :Loi sur les inventions des fonctionnaires

 Malgré l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention réalisée par un dirigeant ou un employé de la Société et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à la Société; en outre, celle-ci peut conserver et utiliser à ses propres fins toute somme d’argent qu’elle reçoit dans l’exercice de ces attributions.

  • 1980-81-82-83, ch. 54, art. 26

Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions

  •  (1) Les définitions de « action rachetable », « résolution spéciale », « sûreté », « titre de créance », « valeur mobilière » et « véritable propriétaire » énoncées au paragraphe 2(1), aux articles 23 à 26, 34, 36 à 38 (à l’exception du paragraphe 38(6)), 42, 43, 50, 172 et 257 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois qu’ils comportent aux statuts étaient des renvois aux règlements administratifs de la Société.

  • Note marginale :Actif de la Société

    (2) Pour l’application des paragraphes 34(2), 36(2) et 38(3) et de l’article 42 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions à la Société, les éléments d’actif qu’elle détient au nom de Sa Majesté du chef du Canada sont réputés lui appartenir en propre.

  • L.R. (1985), ch. C-10, art. 27
  • 1993, ch. 17, art. 1
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)
  • 2001, ch. 14, art. 236
 

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