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Loi sur l’Association canadienne des ex-parlementaires (L.C. 1996, ch. 13)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi sur l’Association canadienne des ex-parlementaires

L.C. 1996, ch. 13

Sanctionnée 1996-05-29

Loi constituant l’Association canadienne des ex-parlementaires

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’Association canadienne des ex-parlementaires.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Association

Association L’Association canadienne des ex-parlementaires. (Association)

associé

associé Membre de l’Association, à l’exclusion des membres honoraires à moins que le contraire ne soit précisé. (member)

conseil

conseil Le conseil d’administration de l’Association constitué en vertu de l’article 12. (Board)

ex-parlementaire

ex-parlementaire Personne qui a été sénateur ou député au Parlement du Canada, mais qui n’est plus ni sénateur, ni député. (former parliamentarian)

Objet

Note marginale :Objet de la loi

 La présente loi a pour objet de constituer une personne morale à but non lucratif appelée « Association canadienne des ex-parlementaires ».

Note marginale :Constitution

 Est constituée l’Association canadienne des ex-parlementaires, à titre de personne morale à but non lucratif.

Mission

Note marginale :Mission

 L’Association a pour mission :

  • a) de mettre les connaissances et l’expérience de ses membres au service de la démocratie parlementaire au Canada et ailleurs;

  • b) de servir l’intérêt public en apportant un appui non partisan au système de gouvernement parlementaire au Canada;

  • c) de favoriser un esprit de solidarité parmi les ex-parlementaires;

  • d) de promouvoir des relations harmonieuses entre les sénateurs et députés actuels et les ex-parlementaires;

  • e) de promouvoir et protéger les intérêts des ex-parlementaires.

Note marginale :Absence d’activité partisane

 L’Association ne peut poursuivre aucune visée politique partisane dans la réalisation de sa mission.

Pouvoirs

Note marginale :Pouvoirs

 L’Association a la capacité d’une personne physique et peut, pour la réalisation de ses objets :

  • a) lancer, financer et gérer des programmes et des activités relatifs à sa mission, notamment des programmes et activités entrepris par les pouvoirs publics, par des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;

  • b) conclure des contrats ou des accords avec les pouvoirs publics, des organisations ou organismes publics ou privés ou des particuliers;

  • c) diffuser, par publication ou autres moyens, des informations de toutes sortes relatives à sa mission;

  • d) créer et attribuer des bourses d’étude ou de recherche dans des domaines liés à sa mission;

  • e) décerner les distinctions qu’elle juge indiquées pour les contributions exceptionnelles apportées à la compréhension et à l’avancement du système parlementaire de gouvernement au Canada;

  • f) contracter des emprunts fondés sur son crédit;

  • g) acquérir par don, legs ou autre mode de libéralité des biens, notamment sous forme d’argent, de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer, donner en gage ou aliéner, pourvu qu’elle respecte les conditions auxquelles ces libéralités peuvent être assujetties;

  • h) acquérir, créer et administrer toute oeuvre, entreprise de bienfaisance ou fondation qu’elle estime se rattacher à ses fins;

  • i) employer, dans le cadre de sa mission, les sommes reçues de particuliers, de personnes morales ou d’organisations, à titre de contribution à l’Association, pour ses activités;

  • j) prendre toute autre mesure utile à la poursuite de sa mission et à l’exercice de ses attributions.

Note marginale :Capacité au Canada

  •  (1) L’Association peut exercer ses activités dans tout le Canada.

  • Note marginale :Capacité extraterritoriale

    (2) L’Association possède la capacité d’exercer ses activités et ses pouvoirs à l’étranger dans les limites du droit applicable du territoire en cause.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif :

    • a) prévoir les conditions d’appartenance à l’Association;

    • b) régir l’élection des administrateurs de l’Association, prévoir la durée de leur mandat et déterminer les frais qui pourront leur être remboursés;

    • c) régir l’emploi, la rémunération, les frais et les fonctions des dirigeants, employés et mandataires de l’Association;

    • d) régir la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités, y compris la manière de voter aux assemblées du conseil ou de ses comités;

    • e) régir la nomination de membres bienfaiteurs ou honoraires;

    • f) de façon générale, régir la conduite et la gestion des affaires de l’Association, et la délégation de ses pouvoirs au conseil d’administration ou à des comités de celui-ci.

  • Note marginale :Approbation des règlements administratifs

    (2) Les dispositions des règlements administratifs sont inopérantes tant qu’elles n’ont pas été approuvées par les deux tiers des membres ayant voix délibérative qui sont présents à une assemblée générale.

Note marginale :Règlements actuels

 La constitution, les règlements administratifs et les règles applicables à l’organisme actuel appelé « Association canadienne des ex-parlementaires », qui n’est pas constitué en personne morale, continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils aient été modifiés ou abrogés conformément à la présente loi, s’ils ne sont ni incompatibles avec cette dernière, ni contraires aux lois.

Organisation

Note marginale :Siège social

 Le siège social de l’Association est situé à l’endroit au Canada fixé par le conseil d’administration.

Note marginale :Conseil d’administration

 Les affaires de l’Association sont administrées par un conseil d’administration composé d’un président et d’administrateurs élus ou nommés conformément aux règlements intérieurs de l’Association.

Note marginale :Coprésidence honoraire

 Le président du Sénat et celui de la Chambre des communes sont membres honoraires et coprésidents honoraires de l’Association.

Note marginale :Attributions du président

 Le président du conseil est nommé ou élu conformément au règlement administratif de l’Association. Il préside les réunions du conseil et il peut remplir les autres fonctions que le conseil lui attribue.

Note marginale :Vice-président

 Le conseil peut choisir parmi ses membres un vice-président qui, en cas d’absence du président du conseil, ou de vacance de son poste, assume la présidence du conseil.

Note marginale :Réunions du conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil se réunit aux date, heure et lieu fixés par le président du conseil; il tient au minimum deux réunions par an, dont au moins une au siège social de l’Association.

  • Note marginale :Réunions par téléconférence

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le conseil d’administration peut tenir une réunion à laquelle certains administrateurs participent par téléconférence. Les administrateurs participant à une réunion par téléconférence sont réputés être physiquement présents à la réunion.

  • Note marginale :Lieu des réunions par téléconférence

    (3) Sauf décision contraire du conseil d’administration, une réunion tenue dans les conditions prévues au paragraphe (2) est réputée tenue à l’endroit où la majorité des administrateurs sont physiquement présents ou, à défaut de telle majorité en un même endroit, soit à l’endroit où il se trouve le plus grand nombre d’administrateurs, soit à l’endroit où se trouve celui qui préside la réunion, selon la décision du conseil.

Généralités

Note marginale :Utilisation des fonds de l’Association

 Sous réserve des règlements administratifs prévoyant la rémunération et les indemnités de ses dirigeants, employés ou préposés, l’Association affecte les bénéfices et plus-values provenant de ses biens à la promotion de ses activités, aucune partie de son patrimoine ne peut être distribuée, directement ou indirectement, à ses membres.

Note marginale :Dissolution

  •  (1) Le ministre du gouvernement du Canada chargé de l’administration de la loi régissant les corporations de régime fédéral peut dissoudre l’Association, à la demande de cette dernière et de la manière précisée dans sa demande de dissolution.

  • Note marginale :Distribution des biens

    (2) En cas de dissolution de l’Association, ses biens sont, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, dévolus aux personnes ou organismes désignés par l’Association dans sa demande de dissolution présentée conformément au paragraphe (1).

  • Note marginale :Avis de dissolution

    (3) Avis de toute dissolution en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada.

Note marginale :Statut de l’Association

 L’Association n’est pas mandataire de Sa Majesté. Son président du conseil et ses autres administrateurs, ainsi que son personnel et ses mandataires, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • 1996, ch. 13, art. 19
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Transition

Note marginale :Comité exécutif

  •  (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, le comité exécutif de l’Association actuelle, qui n’est pas dotée de la personnalité morale appelée « Association canadienne des ex-parlementaires », exerce tous les pouvoirs attribués au conseil dès l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Premiers administrateurs

    (2) Les membres du comité exécutif mentionné au paragraphe (1) et les administrateurs actuels de l’association qui n’est pas dotée de la personnalité morale, continuent, sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, règles et règlements administratifs de cette association, d’occuper leur charge comme s’ils avaient été nommés ou élus conformément à la présente loi et aux règlements pris sous son empire jusqu’à ce que leurs successeurs aient été nommés ou élus.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente loi entre en vigueur lors de sa sanction.

 

Date de modification :