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Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies (L.R.C. (1985), ch. 49 (4e suppl.))

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-03-16 Versions antérieures

Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies

L.R.C. (1985), ch. 49 (4e suppl.)

Loi constituant un centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies

[1988, ch. 58, sanctionné le 13 septembre 1988]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies.

Constitution

Note marginale :Constitution

 Est constitué le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies doté de la personnalité morale et désigné dans la présente loi sous le nom de « Centre ».

Mission

Note marginale :Mission

 Le Centre a pour mission de mieux sensibiliser les Canadiens aux questions touchant l’alcoolisme et la toxicomanie, d’encourager une contribution plus active de leur part à l’effort de réduction des méfaits qui en découlent et de promouvoir l’application et l’efficacité des programmes qu’il juge excellents, et ce grâce aux actions suivantes :

  • a) encouragement et appui à la consultation et à la coopération entre les pouvoirs publics, les organismes bénévoles, les entreprises et les organisations patronales, syndicales et professionnelles concernés sur ce qui a trait à l’alcoolisme et la toxicomanie;

  • b) contribution à l’échange fructueux d’information sur l’alcoolisme et la toxicomanie;

  • c) contribution, directe ou indirecte, à la mise au point et en oeuvre d’un corpus de connaissances, notamment spécialisées, en matière d’alcoolisme et de toxicomanie;

  • d) encouragement et aide à l’élaboration d’une politique réaliste et de programmes efficaces visant à réduire les dommages causés par l’alcoolisme et la toxicomanie;

  • e) information accrue des Canadiens sur la nature et la portée de la lutte entreprise au niveau international contre l’alcoolisme et la toxicomanie, et soutien de la participation canadienne à cette lutte.

Capacité et pouvoirs

Note marginale :Capacité et pouvoirs

 Le Centre a la capacité d’une personne physique et peut prendre toute mesure utile à l’exécution de sa mission et à l’exercice de ses pouvoirs, et notamment :

  • a) en consultation avec les pouvoirs publics, les organismes bénévoles, les entreprises et les organisations patronales, syndicales et professionnelles concernés, suivre et commenter les politiques et programmes de lutte contre l’alcoolisme et la toxicomanie;

  • b) faciliter et appuyer leurs efforts communs en matière de mise sur pied de politiques et de programmes sur l’alcoolisme et la toxicomanie;

  • c) lancer et financer des programmes et activités relatifs à sa mission en collaboration avec eux;

  • d) susciter, parrainer et prendre en charge la tenue de congrès, colloques et réunions se rapportant à sa mission et organisés aussi bien par eux que par d’autres organismes ou institutions;

  • e) constituer et exploiter des réseaux d’information pour faciliter et appuyer l’échange d’information de toute nature sur les politiques, recherches et programmes relatifs à l’alcoolisme et la toxicomanie, et collaborer avec les réseaux et installations en place, notamment avec les pouvoirs publics, les établissements d’enseignement et les bibliothèques;

  • f) lancer, appuyer et publier des études, rapports et autres documents favorisant la mise au point et l’échange de connaissances, notamment spécialisées, relatives à sa mission;

  • g) instituer, encourager et appuyer l’attribution de bourses d’étude, et appuyer et promouvoir de toute autre façon la formation, de base ou avancée, en matière de dépendance et toute autre activité de nature à améliorer les services aux toxicomanes du Canada;

  • h) susciter, promouvoir, appuyer ou évaluer des recherches relatives à sa mission et en diffuser les résultats sous forme de publication ou autrement;

  • i) acquérir, par don, legs ou autre mode de libéralités, des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les détenir, employer, investir, gérer ou aliéner, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

Note marginale :Compétence territoriale

 Le Centre peut exercer son activité dans tout le Canada.

Organisation

Note marginale :Conseil d’administration

 La conduite des affaires du Centre est assurée par un conseil d’administration, désigné dans la présente loi sous le nom de « conseil », formé d’un président et d’au plus douze autres administrateurs possédant la formation ou l’expérience propre à aider le Centre à remplir sa mission.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 6
  • 2010, ch. 12, art. 1687

Note marginale :Premier conseil

 Le conseil est composé à l’origine de six administrateurs, dont son président, nommés à titre amovible par le gouverneur en conseil.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 7
  • 2010, ch. 12, art. 1691(A)

Note marginale :Nomination

 Il est pourvu aux postes vacants du conseil selon les principes suivants :

  • a) le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le président et jusqu’à quatre autres administrateurs sur la recommandation du ministre de la Santé, après consultation par celui-ci du conseil;

  • b) le conseil peut nommer à titre amovible jusqu’à huit autres administrateurs après consultation des gouvernements provinciaux ainsi que, à son appréciation, de particuliers et des représentants des organismes bénévoles, des entreprises et des organisations patronales, syndicales et professionnelles qui s’intéressent particulièrement à l’alcoolisme et la toxicomanie.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 8
  • 1996, ch. 8, art. 32
  • 2010, ch. 12, art. 1688

Note marginale :Durée du mandat

  •  (1) La durée du mandat, au maximum de trois ans, est précisée dans l’acte de nomination.

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans la mesure du possible, les mandats sont échelonnés de telle façon qu’au plus la moitié d’entre eux expirent au cours de la même année.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 9
  • 2010, ch. 12, art. 1691(A)

Note marginale :Nouveaux mandats

 Le président et les autres administrateurs peuvent exercer au plus trois mandats, aux fonctions identiques ou non.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 10
  • 2010, ch. 12, art. 1691(A)

Dispositions générales

Note marginale :Attributions du président

 Le président dirige les réunions du conseil et peut exercer les autres fonctions que celui-ci lui attribue.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 11
  • 2010, ch. 12, art. 1689(A)

Note marginale :Vice-président

 Le conseil peut choisir parmi les administrateurs un vice-président qui, en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, assume la présidence.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 12
  • 2010, ch. 12, art. 1689(A)

Note marginale :Siège

 Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou au lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Réunions

 Le conseil se réunit à la date et au lieu fixés par le président; il tient un minimum de deux réunions par an, dont au moins une au siège du Centre.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 14
  • 2010, ch. 12, art. 1691(A)

Note marginale :Participation des sous-ministres aux réunions

 Le sous-ministre de la Santé et le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, ou leur délégué, sont avisés de la tenue des réunions du conseil et de ses comités, auxquelles ils n’ont toutefois que voix consultative.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 15
  • 1996, ch. 8, art. 33
  • 2005, ch. 10, art. 11

Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions

 Le paragraphe 16(3), l’article 120, le paragraphe 122(1) et l’article 124 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, qui traitent respectivement de la survie des droits, de la divulgation des intérêts, des règles d’éthique et de l’indemnisation des administrateurs et dirigeants, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au Centre et à ses administrateurs et dirigeants.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 16
  • 1994, ch. 24, art. 34(F)

Personnel

Note marginale :Premier dirigeant

 Sous réserve de l’agrément du gouverneur en conseil, le conseil nomme à titre amovible le premier dirigeant du Centre, qui en assure la direction et contrôle la gestion des autres membres du personnel.

Note marginale :Intérim du premier dirigeant

 En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser tout administrateur ou membre du personnel du Centre à assurer l’intérim pendant cent quatre-vingts jours au plus ou, avec l’agrément du gouverneur en conseil, pendant une plus longue période.

Note marginale :Participation aux réunions

 Le premier dirigeant est avisé de la tenue des réunions du conseil et de ses comités, auxquelles il n’a toutefois que voix consultative.

Note marginale :Personnel

 Le Centre peut employer le personnel et les mandataires qu’il estime nécessaires à l’exécution de ses travaux.

Rémunération et indemnités

Note marginale :Président et autres administrateurs

 Le président et les autres administrateurs n’ont droit à aucune rémunération mais peuvent être indemnisés, selon un barème fixé par règlement administratif du conseil, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 21
  • 2010, ch. 12, art. 1690(A)

Note marginale :Rémunération du premier dirigeant

  •  (1) Le premier dirigeant reçoit la rémunération fixée par le conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Indemnisation du premier dirigeant

    (2) Le premier dirigeant est indemnisé, selon un barème fixé par règlement administratif du conseil, des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement des fonctions qui lui sont confiées en application de la présente loi.

Note marginale :Premier dirigeant intérimaire

 Le premier dirigeant intérimaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le conseil.

Comités

Note marginale :Comités

 Le conseil peut, en conformité avec ses règlements administratifs, constituer un comité directeur composé d’administrateurs ainsi que des comités consultatifs ou autres composés exclusivement ou non de personnes choisies en dehors de ses membres.

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

 Le conseil peut, par règlement administratif, régir l’activité du Centre et, notamment, prévoir :

  • a) la conduite de ses travaux ou de ceux de ses comités;

  • b) le quorum pour ses réunions et celles de ses comités;

  • c) les indemnités payables aux administrateurs;

  • d) la constitution des comités, leurs attributions et les indemnités payables, le cas échéant, à leurs membres;

  • e) l’emploi, la rémunération, les indemnités et les fonctions du personnel et des mandataires du Centre.

Statut du centre

Note marginale :Autonomie fonctionnelle

 Le Centre n’est pas mandataire de Sa Majesté. Le président, les autres administrateurs et le premier dirigeant, ainsi que les autres membres du personnel, ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 26
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)
  • 2010, ch. 12, art. 1691(A)

Note marginale :Assimilation à un organisme de bienfaisance enregistré

 Le Centre est, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réputé organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 27
  • 1999, ch. 31, art. 246(F)

Note marginale :Bénéfices

 Sous réserve des règlements administratifs du conseil relatifs aux indemnités payables aux membres du conseil ou des comités et des règlements administratifs fixant la rémunération et les indemnités de son personnel ou de ses mandataires, le Centre affecte ses bénéfices et les plus-values de ses biens à la promotion de son activité, aucune partie ne pouvant en être distribuée, directement ou indirectement, à ses administrateurs.

Exercice et vérification

Note marginale :Exercice

 L’exercice du Centre commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Vérification

 Un vérificateur indépendant qualifié désigné par le conseil examine chaque année les comptes et opérations financières du Centre et en fait rapport au conseil.

Rapport

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois premiers mois de chaque exercice, le premier dirigeant présente au conseil un rapport d’activité du Centre pour l’exercice précédent, y compris ses états financiers et le rapport du vérificateur y afférent. Le conseil tient le rapport à la disposition du public au siège du Centre.

  • Note marginale :Dépôt et transmission aux provinces

    (2) Dans le mois qui suit la présentation du rapport annuel, le Centre le transmet au ministre de la Santé pour dépôt devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception et pour transmission sans délai au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 31
  • 1996, ch. 8, art. 32

Note marginale :Résultat des recherches disponibles

 Dans un délai raisonnable après son obtention, le résultat des recherches dont le Centre a pris l’initiative ou qui ont fait l’objet de son assistance est mis à la disposition du public.

Examen

Note marginale :Examen

 Aussitôt que possible après le quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé, après consultation avec le conseil, procède à un examen de l’activité et de l’organisation du Centre et il présente au Parlement à ce sujet un rapport assorti de ses éventuelles recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables; ce rapport est transmis, au même titre que le rapport annuel, au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province.

  • L.R. (1985), ch. 49 (4e suppl.), art. 33
  • 1996, ch. 8, art. 32

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.


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