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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

PARTIE IPension de retraite (suite)

Prestations à payer aux contributeurs (suite)

Note marginale :Valeur de transfert

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Destinations possibles des fonds

    (2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :

    • a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;

    • b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;

    • c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.

  • Note marginale :Paiement par versements

    (3) Dans le cas où le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 22
  • 2003, ch. 26, art. 14

Note marginale :Délai pour effectuer l’ancien choix

  •  (1) Le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière avant l’entrée en vigueur du présent article, sans avoir effectué un choix en faveur d’une prestation aux termes des articles 16 à 22 dans leur version antérieure à cette entrée en vigueur, peut, conformément à la présente loi dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, effectuer ce choix au cours de l’année suivant la date où il cesse d’en être membre.

  • Note marginale :Défaut d’effectuer le choix

    (2) Le contributeur qui omet d’effectuer le choix dans le délai indiqué au paragraphe (1) est réputé avoir choisi une annuité différée.

  • Note marginale :Contributeur visé par une autre loi

    (3) Dans le cas où il devient contributeur en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, sans avoir effectué le choix visé au paragraphe (1) ou être réputé l’avoir effectué, le contributeur est réputé avoir, avant de devenir contributeur en vertu de la loi pertinente, choisi une annuité différée.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 23
  • 2003, ch. 26, art. 14

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 14]

Prestations à payer aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires

Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur ayant droit à une annuité ou allocation

  •  (1) Le survivant et les enfants du contributeur qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle ont droit, à compter de cette date, aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit de la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii) par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :

    • a) dans le cas d’un survivant, une allocation annuelle immédiate égale à l’allocation de base;

    • b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 25.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Montant total des allocations des enfants

    (2) L’ensemble des allocations payées aux termes de l’alinéa (1)b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 25.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Répartition du montant total entre les enfants

    (3) S’il est établi, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu des paragraphes (1) et (2), qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations est réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur comptant au moins deux années de service

    (4) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit, à compter de cette date, aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles au titre des paragraphes (1), (2) et (3), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis le droit à une annuité ou à une allocation annuelle aux termes de la présente partie.

  • Définition de enfant

    (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), enfant s’entend de l’enfant du contributeur qui, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements.

  • Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur comptant moins de deux années de service

    (6) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit conjointement, à compter de cette date, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans, à une prestation consécutive au décès égale à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) le montant du remboursement de contributions;

    • b) un montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser à la date de son décès.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 25
  • 1989, ch. 6, art. 7
  • 1992, ch. 46, art. 41
  • 1999, ch. 34, art. 133
  • 2003, ch. 26, art. 15

Note marginale :Prestation de survivant optionnelle

  •  (1) Le contributeur peut, dans le cas où la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit à son décès au versement d’une allocation annuelle immédiate prévue par une autre disposition de la présente loi, opter, conformément aux règlements, pour une annuité ou allocation annuelle réduite afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) La personne visée au paragraphe (1) qui, au décès du contributeur, était mariée à celui-ci ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an a droit à une allocation annuelle immédiate au montant déterminé selon l’option et les règlements, pourvu que l’option n’ait pas été révoquée ou ne soit pas réputée avoir été révoquée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l’article 29 après le décès du contributeur n’a pas droit à une allocation annuelle immédiate à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • 1992, ch. 46, art. 42
  • 1999, ch. 34, art. 134
  • 2003, ch. 26, art. 15

Note marginale :Paiements en une somme globale

 S’il est prévu, dans la présente partie, que le survivant et les enfants d’un contributeur ont droit conjointement à une prestation consécutive au décès aux termes du paragraphe 25(6), le montant total de cette prestation est payé au survivant, sauf que :

  • a) si, à l’époque du décès du contributeur, tous les enfants étaient âgés de dix-huit ans ou plus et si, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total est versé aux enfants en parts égales;

  • b) si, à l’époque du décès du contributeur, l’un des enfants n’avait pas atteint l’âge de dix-huit ans, et si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si, au moment où le paiement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, le montant total est versé aux enfants, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou à l’un d’entre eux, selon ce que le ministre ordonne;

  • c) si des enfants qui n’ont pas atteint l’âge de dix-huit ans lors du décès du contributeur vivent séparés du survivant au moment où le paiement doit avoir lieu, le montant total est versé au survivant et aux enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon les proportions que le ministre estime équitables et opportunes dans les circonstances, ou au survivant ou à l’un des enfants vivant ainsi séparés de celui-ci, selon ce que le ministre ordonne;

  • d) si le contributeur est décédé sans laisser d’enfants et, au moment où le versement doit avoir lieu, le survivant est mort ou introuvable, ou si le contributeur est décédé sans laisser de survivant et, au moment où le versement doit avoir lieu, tous les enfants sont morts ou introuvables, le montant total est versé :

    • (i) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire,

    • (ii) si un bénéficiaire ainsi désigné ne survit pas au contributeur et si le décès de ce dernier est survenu pendant qu’il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur,

    • (iii) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 26
  • 1999, ch. 34, art. 135
  • 2003, ch. 26, art. 17

Note marginale :Répartition du montant s’il y a deux survivants

  •  (1) S’il y a deux survivants, la part du montant total à payer au titre de l’article 26 au survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 2(1) et celle à payer au survivant visé à l’alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d’un survivant est nulle.

  • 1999, ch. 34, art. 135

 [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 8]

 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 18]

Note marginale :Personne réputée survivant

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

  • Note marginale :Personne réputée mariée

    (2) Pour l’application de la présente loi, lorsque le contributeur décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — renonciation

    (3) Le survivant n’a pas droit à une allocation annuelle s’il y renonce irrévocablement par écrit au titre du paragraphe (4).

  • Note marginale :Validité de la renonciation

    (4) Le survivant ne peut renoncer à l’allocation que si, selon le cas :

    • a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation payable à un enfant au titre de l’alinéa 25(1)b);

    • b) il en résulte le versement d’une prestation au titre de l’un des articles 38 à 40.

  • Note marginale :Délai

    (5) La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son droit de recevoir une allocation. Elle prend effet à la date du décès du contributeur.

  • Note marginale :Survivant n’ayant droit à aucune prestation — responsabilité criminelle

    (6) Le survivant n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi relativement au contributeur si, après le décès de celui-ci, il est tenu criminellement responsable de sa mort.

  • Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — survivant introuvable

    (7) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du contributeur, le survivant est introuvable, celui-ci n’a pas droit à une allocation annuelle.

  • Note marginale :Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants

    (8) Si une allocation annuelle est payable au titre de l’alinéa 25(1)a) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :

    • a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 2(1) a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;

    • b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.

  • Note marginale :Arrondissement

    (9) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (8), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.

  • Note marginale :Versement à l’autre survivant

    (10) Si l’un des survivants visés au paragraphe (8) décède ou n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi au décès du contributeur, sa part de l’allocation annuelle est versée à l’autre survivant.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 29
  • 1992, ch. 46, art. 43
  • 1999, ch. 34, art. 136

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 136]

Note marginale :Mariage après soixante ans

  •  (1) Sous réserve de l’article 25.1, mais nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le survivant du contributeur n’a droit à aucune allocation annuelle à l’égard de celui-ci au titre de la présente loi si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l’âge de soixante ans sauf si, par la suite, ce dernier est devenu ou demeuré contributeur.

  • Note marginale :Enfant né après que la personne a atteint l’âge de 60 ans

    (2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, excepté ce que prévoient les règlements, un enfant né d’une personne ou adopté par celle-ci ou qui est devenu le beau-fils ou la belle-fille d’une personne, par remariage, au moment où celle-ci était âgée de plus de soixante ans, n’a droit à aucune allocation annuelle prévue par la présente loi, à moins que, par après, cette personne ne soit devenue ou demeurée contributeur.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 31
  • 1992, ch. 46, art. 44
  • 1999, ch. 34, art. 137

Note marginale :Décès dans l’année qui suit le mariage

 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, l’allocation annuelle n’est payable à son survivant ou aux enfants de ce mariage que s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que le contributeur jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 32
  • 1999, ch. 34, art. 138
 

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