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Loi canadienne sur les paiements (L.R.C. (1985), ch. C-21)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-04-02 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2001, ch. 9, art. 247

    • Dispositions transitoires : président du conseil
      • 247 (1) Le titulaire de la charge de président du conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l’article 218 de la présente loi, continue d’exercer ses fonctions, à titre de président du conseil, jusqu’à l’expiration de son mandat.

      • Autres membres

        (2) Les personnes qui occupent la charge d’administrateur de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par le paragraphe 219(2) de la présente loi, cessent d’exercer leurs fonctions à la fin de l’assemblée annuelle des membres de l’Association qui suit l’entrée en vigueur de ce paragraphe. À cette réunion, les nouveaux administrateurs sont élus.

  • — 2001, ch. 9, art. 247.1

    • Validité des règles

      247.1 Les règles de l’Association canadienne des paiements établies en vertu de la Loi sur l’Association canadienne des paiements avant l’entrée en vigueur du paragraphe 2(3) de cette loi, édicté par l’article 219 de la présente loi, sont réputées être entrées en vigueur à la date à laquelle elles ont été établies.

  • — 2014, ch. 39, art. 358

    • Convocation d’une assemblée des membres
      • 358 (1) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de l’article 337, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements convoque une assemblée des membres pour la formation d’un nouveau conseil d’administration.

      • Fin du mandat

        (2) Les personnes qui occupent la charge d’administrateur de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 cessent d’exercer leurs fonctions à la fin de l’assemblée des membres visée au paragraphe (1).

      • Nouveau conseil d’administration

        (3) Malgré les paragraphes 8(2) et 9.1(1) de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs du nouveau conseil d’administration — autres que le président de l’Association — sont nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) pour des mandats dont la durée est prévue à ces paragraphes.

      • Nomination d’administrateurs

        (4) Au début de l’assemblée visée au paragraphe (1), le conseil d’administration nomme :

        • a) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

        • b) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

        • c) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

        • d) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;

        • e) un administrateur parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de trois ans.

      • Élection d’administrateurs

        (5) Immédiatement après la nomination des sept administrateurs au titre du paragraphe (4), les membres élisent :

      • Liste de personnes compétentes

        (6) En vue de l’élection des administrateurs visés aux alinéas (5)a) ou b), le conseil d’administration s’efforce de désigner des candidats qui, dans leur ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée visée au paragraphe (1), il fournit aux membres une liste de personnes compétentes.

      • Président du conseil

        (7) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l’article 339, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) élisent le président du conseil d’administration parmi les administrateurs nommés au titre des alinéas (4)d) ou e) ou élus au titre des alinéas (5)c) ou d).

      • Présomption

        (8) Pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) sont réputés avoir été élus conformément au paragraphe 8(2) de cette loi. Il est entendu qu’ils ne peuvent être réélus qu’une seule fois.


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