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Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-07-13 Versions antérieures

PARTIE IIContrôle judiciaire (suite)

Note marginale :Mandat d’enlèvement de certains objets

  •  (1) Sur la demande écrite que lui en fait le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre, le juge peut, s’il l’estime indiqué, décerner un mandat autorisant ses destinataires à enlever un objet d’un lieu où il avait été installé en conformité avec un mandat décerné en vertu des paragraphes 21(3) ou 21.1(3). À cette fin, le mandat peut autoriser, de leur part, l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture d’un objet.

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (2) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) porte les indications mentionnées aux alinéas 21(4)c) à f) ou 21.1(5)c) à f), selon le cas.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 23
  • 2015, ch. 20, art. 45

Note marginale :Primauté des mandats

 Par dérogation à toute autre règle de droit, le mandat décerné en vertu des articles 21 ou 23 :

  • a) autorise ses destinataires, en tant que tels ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée :

    • (i) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 21, à employer les moyens qui y sont indiqués pour effectuer l’interception ou l’acquisition qui y est indiquée,

    • (ii) dans le cas d’un mandat décerné en vertu de l’article 23, à exécuter le mandat;

  • b) autorise quiconque à prêter assistance à une personne qu’il a des motifs raisonnables de croire habilitée par le mandat.

  • 1984, ch. 21, art. 24

Note marginale :Demande d’assistance

  •  (1) Le destinataire — qu’il le soit à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — du mandat décerné en vertu de l’article 21.1 peut demander à toute personne de lui prêter assistance pour lui permettre de prendre la mesure autorisée par le mandat, s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu de la nature de la menace envers la sécurité du Canada et de la mesure, des solutions de rechange acceptables pour réduire la menace et des conséquences raisonnablement prévisibles sur les tierces parties, notamment sur leur droit à la vie privée.

  • Note marginale :Personne prêtant assistance

    (2) La personne visée par la demande est justifiée de prêter assistance à l’auteur de la demande pour lui permettre de prendre la mesure si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est autorisé à la prendre.

Note marginale :Non-application de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif

 Il ne peut être intenté d’action sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif à l’égard :

  • a) de l’utilisation ou de la révélation faite en conformité avec la présente loi d’une communication dont l’interception a été autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1;

  • b) de la révélation faite en conformité avec la présente loi de l’existence de cette communication.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 25
  • 1993, ch. 34, art. 49
  • 2015, ch. 20, art. 47

Note marginale :Non-application de la partie VI du Code criminel

 La partie VI du Code criminel ne s’applique pas à une interception de communication autorisée par un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 21.1 ni à la communication elle-même.

  • L.R. (1985), ch. C-23, art. 26
  • 2015, ch. 20, art. 48

Note marginale :Audition des demandes

 La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.13 ou une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.1 ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.3 est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

Note marginale :Rapport — ensembles de données

  •  (1) Pour l’application du présent article, lorsque l’Office de surveillance indique dans un rapport préparé en vertu de l’article 35 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement qu’il est d’avis que le Service a exercé des activités d’interrogation et d’exploitation d’ensembles de données en vertu des articles 11.11 et 11.2 qui pourraient ne pas être conformes à la loi, l’Office de surveillance peut remettre au directeur les extraits du rapport visant ces questions ainsi que toute autre information qui, à son avis, serait utile à la Cour fédérale dans le cadre d’un examen effectué en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Secret professionnel

    (2) L’Office de surveillance est tenu de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations transmises au directeur ne comprennent pas d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.

  • Note marginale :Dépôt

    (3) Dès que possible après la réception de ces informations, le directeur les fait déposer à la Cour fédérale avec toute autre information qui, à son avis, assistera la Cour dans sa détermination.

  • Note marginale :Examen

    (4) Un juge examine les informations déposées en vertu du paragraphe (3) afin de déterminer si le Service a agi conformément à loi lorsqu’il a effectué l’interrogation ou l’exploitation.

  • Note marginale :Directives, ordonnances et autres mesures

    (5) Le juge peut, en ce qui a trait à l’examen en vertu de présent article et de la décision qui en résulte, émettre une directive, rendre une ordonnance ou prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée dans les circonstances.

  • Note marginale :Huis clos

    (6) Toute audience tenue pour l’application du présent article est entendue à huis clos en conformité avec les règlements d’application de l’article 28.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.1 ou 23;

  • b) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre de l’article 22.3;

  • b.1) régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à toute autre question qui découle de l’exercice des fonctions du Service sous le régime de la présente loi et dont est saisi le juge en chef de la Cour fédérale ou un juge;

  • c) par dérogation à la Loi sur les Cours fédérales et aux règles établies sous son régime, préciser les lieux où peuvent se tenir les auditions et où doivent être conservés les archives et documents qui s’y rattachent, de même que leur mode de conservation.

PARTIE III[Abrogée, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 380]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

PARTIE IV[Abrogée, 2019, ch. 13, art. 22]

 [Abrogé, 2019, ch. 13, art. 22]

 

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