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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques (L.C. 1995, ch. 25)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures

ANNEXE SUR LA VÉRIFICATION

PREMIÈRE PARTIE
Définitions

  • 1 On entend par matériel approuvé les appareils et instruments nécessaires à l’exécution des tâches de l’équipe d’inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique conformément au règlement établi par ses soins en vertu du paragraphe 27 de la deuxième partie de la présente Annexe. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d’enregistrement qui pourraient être utilisés par l’équipe d’inspection.

  • 2 Les bâtiments mentionnés dans la définition d’une installation de fabrication d’armes chimiques à l’article II comprennent les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant.

    • a) On entend par bâtiment spécialisé :

      • i) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, abritant du matériel spécialisé dans une configuration de fabrication ou de remplissage;

      • ii) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, ayant des caractéristiques propres qui le distinguent des bâtiments normalement utilisés pour des activités de fabrication ou de chargement de produits chimiques non interdites par la présente Convention.

    • b) On entend par bâtiment du type courant tout bâtiment, y compris les structures souterraines, construit selon les normes industrielles courantes pour des installations qui ne fabriquent pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ni de produits chimiques corrosifs.

  • 3 On entend par inspection par mise en demeure l’inspection de toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d’un État partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet État que demande un autre État partie conformément aux paragraphes 8 à 25 de l’article IX.

  • 4 On entend par produit chimique organique défini tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l’exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué.

  • 5 Le matériel mentionné dans la définition d’une installation de fabrication d’armes chimiques à l’article II comprend le matériel spécialisé et le matériel courant.

    • a) On entend par matériel spécialisé :

      • i) Le train de production principal, y compris tout réacteur ou matériel pour la synthèse, la séparation ou la purification de produits, tout matériel utilisé directement pour le transfert de chaleur au stade technologique final, notamment dans des réacteurs ou dans la séparation de produits, ainsi que tout autre matériel qui a été en contact avec un produit chimique tel que spécifié au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ou qui le serait si l’installation était exploitée;

      • ii) Toute machine de remplissage d’armes chimiques;

      • iii) Tout autre matériel spécialement conçu, construit ou installé pour faire fonctionner l’installation en tant qu’installation de fabrication d’armes chimiques, par opposition à une installation construite selon les normes qui ont cours dans l’industrie commerciale pour des installations ne fabriquant pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ni de produits chimiques corrosifs, tels que le matériel fabriqué avec des alliages à haute teneur en nickel ou d’autres matériaux spéciaux résistant à la corrosion; le matériel spécial de maîtrise des déchets, de traitement des déchets, de filtrage d’air, ou de récupération de solvants; les enceintes de confinement spéciales et les boucliers de sécurité; le matériel de laboratoire non standard utilisé pour analyser des produits chimiques toxiques aux fins d’armes chimiques; les tableaux de commande de procédé fabriqués sur mesure; les pièces de rechange destinées exclusivement à du matériel spécialisé.

    • b) On entend par matériel courant :

      • i) Le matériel de fabrication qui est généralement utilisé dans l’industrie chimique et qui ne figure pas parmi les types de matériel spécialisé;

      • ii) D’autres équipements couramment utilisés dans l’industrie chimique, tels que le matériel de lutte contre l’incendie, le matériel de surveillance pour le gardiennage et la sécurité/la sûreté, les installations médicales, les installations de laboratoire ou le matériel de communications.

  • 6 On entend par installation, dans le contexte de l’article VI, tout site industriel tel que défini ci-après (site d’usines, usine et unité).

    • a) On entend par site d’usines (fabrique) un ensemble constitué d’une usine, ou de plusieurs usines intégrées localement, relevant d’une seule direction d’exploitation, avec des échelons administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments suivants :

      • i) Bureaux administratifs et autres;

      • ii) Ateliers de réparation et d’entretien;

      • iii) Centre médical;

      • iv) Équipements collectifs;

      • v) Laboratoire central d’analyse;

      • vi) Laboratoires de recherche-développement;

      • vii) Station centrale de traitement des effluents et des déchets;

      • viii) Entrepôts.

    • b) On entend par usine (installation de fabrication, atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l’infrastructure auxiliaire et associée qui peut comprendre, entre autres :

      • i) Une petite section administrative;

      • ii) Une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des produits;

      • iii) Une station de manipulation/de traitement des effluents/des déchets;

      • iv) Un laboratoire de contrôle et d’analyse;

      • v) Un service de premiers secours/une section médicale connexe;

      • vi) Des relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou à partir de celui-ci.

    • c) On entend par unité (unité de fabrication, unité de traitement) la combinaison des pièces de matériel, y compris les cuves et montages de cuves, nécessaires pour fabriquer, traiter ou consommer un produit chimique.

  • 7 On entend par accord d’installation l’accord ou arrangement conclu entre un État partie et l’Organisation concernant une installation spécifique soumise à la vérification sur place, conformément aux articles IV, V et VI.

  • 8 On entend par État hôte l’État sur le territoire duquel sont situées les installations ou les zones d’un autre État, partie à la présente Convention, qui sont soumises à une inspection en vertu de la présente Convention.

  • 9 On entend par personnel d’accompagnement dans le pays les personnes que l’État partie inspecté et, le cas échéant, l’État hôte peuvent, s’ils le souhaitent, charger d’accompagner et de seconder l’équipe d’inspection pendant la période passée dans le pays.

  • 10 On entend par période passée dans le pays la période comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection à un point d’entrée et son départ du pays par un tel point.

  • 11 On entend par inspection initiale la première inspection sur place réalisée dans des installations pour vérifier l’exactitude des déclarations présentées conformément aux articles III, IV, V, VI et à la présente Annexe.

  • 12 On entend par État partie inspecté l’État partie sur le territoire duquel ou dont la juridiction ou le contrôle s’étend sur le lieu dans lequel une inspection est effectuée conformément à la présente Convention, ou l’État partie dont l’installation ou la zone sise sur le territoire d’un État hôte est soumise à une telle inspection; ce terme ne s’applique toutefois pas à l’État partie tel que spécifié au paragraphe 21 de la deuxième partie de la présente Annexe.

  • 13 On entend par assistant d’inspection une personne désignée par le Secrétariat technique conformément à la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour aider les inspecteurs à effectuer une inspection ou une visite, tel qu’un médecin ou un auxiliaire médical, un agent de sécurité, un agent administratif ou un interprète.

  • 14 On entend par mandat d’inspection les instructions données par le Directeur général à l’équipe d’inspection en vue de la réalisation d’une inspection donnée.

  • 15 On entend par manuel d’inspection le recueil des procédures d’inspection supplémentaires élaborées par le Secrétariat technique.

  • 16 On entend par site d’inspection toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans l’accord d’installation pertinent ou dans la demande ou le mandat d’inspection ou encore dans la demande d’inspection augmentée du périmètre alternatif ou final.

  • 17 On entend par équipe d’inspection le groupe des inspecteurs et des assistants d’inspection désignés par le Directeur général pour effectuer une inspection donnée.

  • 18 On entend par inspecteur une personne désignée par le Secrétariat technique selon la procédure énoncée dans la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour effectuer une inspection ou une visite conformément à la présente Convention.

  • 19 On entend par accord type un document spécifiant la forme et la teneur générales d’un accord conclu entre un État partie et l’Organisation pour appliquer les dispositions en matière de vérification énoncées dans la présente Annexe.

  • 20 On entend par observateur le représentant d’un État partie requérant ou d’un État partie tiers, qui est chargé d’observer une inspection par mise en demeure.

  • 21 On entend par périmètre, dans le cas d’une inspection par mise en demeure, la limite extérieure du site d’inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.

    • a) On entend par périmètre demandé le périmètre du site d’inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de la présente Annexe;

    • b) On entend par périmètre alternatif le périmètre du site d’inspection proposé par l’État partie inspecté à la place du périmètre demandé; il est conforme à ce que nécessitent les dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de la présente Annexe;

    • c) On entend par périmètre final le périmètre final du site d’inspection convenu par la voie de négociations entre l’équipe d’inspection et l’État partie inspecté, conformément aux paragraphes 16 à 21 de la dixième partie de la présente Annexe;

    • d) On entend par périmètre déclaré la limite extérieure de l’installation déclarée conformément aux articles III, IV, V et VI.

  • 22 Aux fins de l’article IX, on entend par période d’inspection la période de temps comprise entre le moment où l’équipe d’inspection a accès au site d’inspection et celui où elle quitte ce lieu, à l’exclusion du temps consacré aux réunions d’information précédant ou suivant les activités de vérification.

  • 23 Aux fins des articles IV, V et VI, on entend par période d’inspection la période de temps comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection sur le site d’inspection et son départ de ce lieu, à l’exclusion du temps consacré aux réunions d’information précédant ou suivant les activités de vérification.

  • 24 On entend par point d’entrée / point de sortie un lieu désigné pour l’arrivée dans le pays des équipes d’inspection chargées d’effectuer des inspections conformément à la présente Convention, et pour leur départ lorsqu’elles ont achevé leur mission.

  • 25 On entend par État partie requérant l’État partie qui a demandé une inspection par mise en demeure conformément à l’article IX.

  • 26 On entend par tonne une tonne métrique, c’est-à-dire 1 000 kg.

 

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