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Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, ch. 48, ann.)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-06-23 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 1998, ch. 19, par. 257(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 août 1995.

  • — 1998, ch. 19, par. 258(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 août 1995.

  • — 1998, ch. 19, par. 259(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 28 août 1995.

  • — 1998, ch. 21, par. 98(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à juin 1998.

  • — 2003, ch. 15, art. 90

      • 90 (2) Le paragraphe (1) s’applique aux allocations spéciales à payer pour les mois postérieurs à juin 2003.

  • — 2011, ch. 24, par. 150(2)

    • Application
      • 150 (2) L’alinéa 3(1)a) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s’applique aux allocations spéciales payables pour les mois postérieurs à décembre 2011.

  • — 2020, ch. 11, art. 10

    • Prélèvement sur le Trésor

      10 Toute somme à payer par le ministre de l’Emploi et du Développement social relativement à la mise en œuvre d’un programme prévoyant le versement d’un paiement unique aux personnes handicapées pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), notamment les frais administratifs, est prélevée sur le Trésor.


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