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Loi sur la citoyenneté (L.R.C. (1985), ch. C-29)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Loi sur la citoyenneté

L.R.C. (1985), ch. C-29

Loi concernant la citoyenneté

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la citoyenneté.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    ancienne loi

    ancienne loi La Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (former Act)

    certificat de citoyenneté

    certificat de citoyenneté Le certificat de citoyenneté délivré en vertu de la présente loi ou accordé en vertu de l’ancienne loi. (certificate of citizenship)

    certificat de naturalisation

    certificat de naturalisation Le certificat de naturalisation accordé en vertu d’une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947. (certificate of naturalization)

    certificat de répudiation

    certificat de répudiation Sauf indication contraire, le certificat de répudiation délivré sous le régime de la présente loi. (certificate of renunciation)

    citoyen

    citoyen Citoyen canadien. (citizen)

    citoyenneté

    citoyenneté Citoyenneté canadienne. (citizenship)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    Cour

    Cour La Cour fédérale. (Court)

    enfant

    enfant Tout enfant, y compris l’enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l’adoption ou de la légitimation. (child)

    incapacité

    incapacité[Abrogée, 1992, ch. 21, art. 6]

    juge de la citoyenneté

    juge de la citoyenneté Juge nommé en vertu de l’article 26. (citizenship judge)

    législation antérieure

    législation antérieure Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté et en vigueur au Canada avant le 15 février 1977. (prior legislation)

    mineur

    mineur Personne de moins de dix-huit ans. (minor)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;

    • b) la personne qui se trouve légalement au Canada et qui a le droit d’y résider en permanence est réputée y avoir été légalement admise à titre de résident permanent;

    • c) une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas :

      • (i) son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,

      • (ii) son exécution.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 36
  • 1992, ch. 21, art. 6
  • 2000, ch. 12, art. 74
  • 2001, ch. 26, art. 286, ch. 27, art. 227.1
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2008, ch. 14, art. 1

PARTIE ILe droit à la citoyenneté

Note marginale :Citoyens

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

    • a) née au Canada après le 14 février 1977;

    • b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

    • c) ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;

    • c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;

    • d) ayant cette qualité au 14 février 1977;

    • e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi;

    • f) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a cessé d’être citoyen pour un motif autre que les motifs ci-après et n’est pas subséquemment devenu citoyen :

      • (i) elle a renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions suivantes :

        • (A) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1951, ch. 12, art. 3,

        • (B) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33,

        • (C) le sous-alinéa 19(1)b)(iii) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,

        • (D) le sous-alinéa 18(1)b)(iii) de l’ancienne loi,

        • (E) l’article 8 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

        • (F) l’article 9 de la présente loi,

      • (ii) sa citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions suivantes :

        • (A) l’alinéa 21(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,

        • (B) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 8,

        • (C) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1967-68, ch. 4,

        • (D) l’alinéa 19(1)a) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,

        • (E) l’alinéa 18(1)a) de l’ancienne loi,

        • (F) l’article 9 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

        • (G) l’article 10 de la présente loi,

      • (iii) elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, la demande a été rejetée;

    • g) qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, n’est pas devenue citoyen avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • h) qui a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — et qui, n’eût été cette attribution, aurait été une personne visée à l’alinéa g);

    • i) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) à (iii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution :

      • (i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

      • (ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,

      • (iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • j) qui, en vertu de la législation antérieure, a réintégré la citoyenneté après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) et (ii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution;

    • k) qui, née ou naturalisée au Canada avant le 1er janvier 1947, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date;

    • l) qui, née ou naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949, a perdu son statut de sujet britannique et n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;

    • m) née à l’extérieur du Canada qui, le 1er janvier 1947, n’était pas naturalisée au Canada, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement au Canada et qui n’est pas devenue citoyen à cette date;

    • n) née à l’extérieur de Terre-Neuve-et-Labrador qui, le 1er avril 1949, n’était pas naturalisée à Terre-Neuve-et-Labrador, avait le statut de sujet britannique et résidait habituellement à Terre-Neuve-et-Labrador et qui n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;

    • o) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas k) ou m), n’est pas devenue citoyen à cette date;

    • p) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au titre des alinéas l) ou n), n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci;

    • q) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er janvier 1947 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, n’est pas devenue citoyen à cette date;

    • r) qui, née à l’extérieur du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador avant le 1er avril 1949 d’un père ou d’une mère qui a obtenu la qualité de citoyen à cette date en vertu de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, tel qu’édicté par S.C. 1949, ch. 6 n’est pas devenue citoyen à cette date ou avant celle-ci.

  • Note marginale :Précision

    (1.01) Il est entendu que, aux alinéas (1)k), m) et o) à r), « Canada » s’entend du Canada tel qu’il existait avant l’adhésion de Terre-Neuve-et-Labrador à la Fédération canadienne.

  • Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent

    (1.1) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g) ou h) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f), i) ou j).

  • Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent

    (1.2) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g), h), o) ou p) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un des alinéas (1)k) à n).

  • Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent

    (1.3) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)q) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1er janvier 1947 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1er janvier 1947.

  • Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent

    (1.4) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre de l’alinéa (1)r) pour la seule raison que son père ou sa mère est décédé avant le 1er avril 1949 et n’a pas obtenu la qualité de citoyen à cette date au titre de l’article 44A de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1949, ch. 6, a malgré tout qualité de citoyen au titre de cet alinéa dans le cas où son père ou sa mère aurait eu qualité de citoyen si cette loi était entrée en vigueur immédiatement avant son décès et que les conditions à remplir pour obtenir la qualité de citoyen avaient été déterminées à la date de cette entrée en vigueur plutôt que le 1er avril 1949.

  • Note marginale :Inapplicabilité aux enfants de diplomates étrangers, etc.

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :

    • a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;

    • b) au service d’une personne mentionnée à l’alinéa a);

    • c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d’une organisation internationale — notamment d’une institution spécialisée des Nations Unies — bénéficiant sous le régime d’une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)k), m), o) et q)

    (2.1) Les alinéas (1)k), m), o) et q) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

    • a) a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er janvier 1947 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;

    • b) a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :

      • (i) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),

      • (ii) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

  • Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)

    (2.2) Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k), m), o) et q), si elle a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er janvier 1947 ou après cette date et :

    • a) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);

    • b) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

  • Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)l), n), p) et r)

    (2.3) Les alinéas (1)l), n), p) et r) ne s’appliquent pas à la personne qui, selon le cas :

    • a) a fait une déclaration d’extranéité avant le 1er avril 1949 ou dont le statut de sujet britannique a été révoqué avant cette date, ou a perdu sa qualité de sujet britannique avant cette date à la suite de la révocation du statut de sujet britannique d’une autre personne;

    • b) a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :

      • (i) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F),

      • (ii) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

  • Note marginale :Inapplicabilité — alinéas (1)b), g) et h)

    (2.4) Les alinéas (1)b), g) et h) ne s’appliquent pas à la personne qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait eu qualité de citoyen au titre de l’un de ces alinéas pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)l), n), p) et r), si la personne a obtenu la citoyenneté par attribution le 1er avril 1949 ou après cette date et :

    • a) soit a subséquemment renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(i)(A) à (F);

    • b) soit a vu sa citoyenneté subséquemment révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions visées aux divisions (1)f)(ii)(A) à (G).

  • Note marginale :Inapplicabilité après la première génération

    (3) Les alinéas (1)b), f) à j), q) et r) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :

    • a) au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g), h), o), p), q) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

    • a.1) s’agissant d’une personne née avant le 1er janvier 1947, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)o) ou q), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

    • a.2) s’agissant d’une personne née avant le 1er avril 1949, à cette date, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)p) ou r), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

    • b) à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci :

      • (i) les alinéas 4b) ou 5b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,

      • (ii) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2,

      • (iii) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 2(1),

      • (iv) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2 et modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 3(1),

      • (v) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 13(1),

      • (vi) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 14(1),

      • (vii) le paragraphe 39B(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 10,

      • (viii) les alinéas 4(1)b) ou 5(1)b) ou le paragraphe 42(1) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Exception — disposition transitoire

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)d) à g) relativement à l’un de ses parents.

  • Note marginale :Exception — disposition transitoire

    (4.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)i), k) ou m) relativement à l’un de ses parents.

  • Note marginale :Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

    (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

    • a) à la personne dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

    • b) à la personne née d’un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

    • c) à la personne née d’un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • Note marginale :Citoyenneté sans attribution — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

    (5.1) La personne qui est née à l’étranger d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas (3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :

    • a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

    • b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (5.1)

    (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger après le 14 février 1977 qui, avant le 17 avril 2009, a cessé d’être citoyen parce qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à cette dernière date, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, parce que la demande a été rejetée.

  • Note marginale :Citoyenneté sans attribution

    (6) La personne visée à l’un des alinéas (1)h) à j) est réputée, sauf pour l’application de ces alinéas, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

  • Note marginale :Citoyenneté sans attribution — certains enfants nés après le 14 février 1977

    (6.1) La personne qui est née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :

    • a) le parent né au Canada qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i);

    • b) le parent né à l’étranger — de parents n’ayant pas, au moment de sa naissance, qualité de citoyen — qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i).

  • Note marginale :Citoyenneté sans attribution

    (6.2) La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe (2.2), de l’alinéa (2.3)b), du paragraphe (2.4) et des sous-alinéas 27j.1)(ii) et (iii), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

  • Note marginale :Précision

    (6.3) La personne qui est visée à la fois aux alinéas (1)k), l), m) ou n) et aux alinéas (1)o), p), q) ou r) est réputée avoir qualité de citoyen seulement au titre des alinéas (1)o), p), q) ou r).

  • Note marginale :Application présumée

    (7) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :

    • a) la personne visée à l’alinéa (1)c) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) à (iii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen :

      • (i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

      • (ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,

      • (iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • b) la personne visée à l’alinéa (1)d) qui a réintégré la citoyenneté en vertu de la législation antérieure après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) et (ii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

    • c) la personne visée à l’alinéa (1)f) qui, au moment où elle a cessé d’être citoyen, avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée avoir acquis par attribution la citoyenneté au titre de cet alinéa à partir de ce moment;

    • d) la personne visée à l’alinéa (1)f) autre que celle visée à l’alinéa c) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)f) à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

    • e) la personne visée aux alinéas (1)g) ou h) est réputée être citoyen à partir du moment de sa naissance;

    • f) la personne visée à l’alinéa (1)i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

    • g) la personne visée à l’alinéa (1)j) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

    • h) la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés aux alinéas (1)f) ou i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;

    • i) la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance;

    • j) la personne visée aux alinéas (1)k) ou m) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er janvier 1947;

    • k) la personne visée aux alinéas (1)o) ou q) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er janvier 1947;

    • l) la personne visée aux alinéas (1)l) ou n) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er avril 1949;

    • m) la personne visée aux alinéas (1)p) ou r) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa en cause à partir du 1er avril 1949.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Le paragraphe (7), en ce qui a trait à toute période antérieure à la date à laquelle la présomption qui y est prévue prend effet à l’égard d’une personne :

    • a) n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit à cette personne ou à quiconque pourrait en avoir du fait que cette personne a obtenu la citoyenneté;

    • b) ne peut servir de fondement à aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada ou ses fonctionnaires, employés ou mandataires pour un fait — acte ou omission — accompli pendant cette période.

  • Note marginale :Définition de obtenir la citoyenneté par attribution

    (9) Aux paragraphes (2.1) à (2.4) et (6.2), obtenir la citoyenneté par attribution s’entend du fait d’obtenir la citoyenneté par attribution en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure, par acquisition en vertu de la présente loi ou par reprise en vertu de la législation antérieure.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 3
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2007, ch. 24, art. 1
  • 2008, ch. 14, art. 2 et 13
  • 2014, ch. 22, art. 2
 

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