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Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985), ch. C-34)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures

PARTIE VIIAutres infractions (suite)

Procédure (suite)

Note marginale :Admissibilité en preuve des statistiques

  •  (1) Un document contenant des renseignements statistiques recueillis, établis, analysés ou résumés ou autre pièce ou rapport statistique préparés ou publiés en vertu :

    est admissible en preuve dans toute procédure dont est saisi le Tribunal ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) À la requête du ministre ou du commissaire :

    • a) le statisticien en chef du Canada ou un fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral dont les fonctions comprennent notamment le rassemblement de statistiques doit,

    • b) un fonctionnaire d’un ministère ou organisme provincial dont les fonctions comprennent notamment le rassemblement de statistiques peut,

    établir à partir de ses dossiers un état statistique relatif à une industrie ou à l’un de ses secteurs, conformément aux termes de la requête, et tout état de ce genre est admissible en preuve dans toute procédure dont est saisi le Tribunal ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi.

  • Note marginale :Les renseignements protégés ne sont pas touchés

    (3) Le présent article n’a pas pour effet d’obliger ni d’autoriser le statisticien en chef du Canada ou tout fonctionnaire d’un ministère ou organisme fédéral, à divulguer des renseignements concernant un particulier ou une entreprise d’une façon interdite par une disposition d’un texte législatif fédéral ou provincial dont l’objet est de protéger le secret de ces renseignements.

  • Note marginale :Certificat

    (4) Dans toute procédure dont est saisi le Tribunal, ou dans toute poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi, un certificat censé signé par le statisticien en chef du Canada ou le fonctionnaire du ministère ou de l’organisme fédéral ou provincial sous le contrôle duquel a été préparé un document, un rapport ou un état statistique mentionné au présent article, et portant que le document, le rapport ou l’état statistique qui y est joint a été préparé sous son contrôle, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 70
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 41
  • 1999, ch. 2, art. 37

Note marginale :Statistiques recueillies par échantillonnage

 Un document contenant des statistiques recueillies, établies, analysées ou résumées ou autre pièce ou rapport relatif à des statistiques recueillies par échantillonnage par ou pour le commissaire ou toute autre partie à des procédures dont est saisi le Tribunal ou à une poursuite ou procédure dont est saisi un tribunal en vertu ou en application de la présente loi est admissible en preuve dans une telle poursuite ou de telles procédures.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 71
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 42
  • 1999, ch. 2, art. 37

Note marginale :Préavis

  •  (1) Un document, un rapport ou un état statistique mentionnés aux articles 70 ou 71 ne sont admis en preuve devant le Tribunal ou un tribunal que si la personne qui entend les produire en preuve a donné à la personne à laquelle elle entend les opposer un préavis raisonnable ainsi qu’une copie du document, du rapport ou de l’état et, dans le cas d’un document ou d’un rapport statistique mentionné à l’article 71, communication des noms et qualités des personnes qui ont participé à leur préparation.

  • Note marginale :Présence du statisticien

    (2) Toute personne à qui on oppose une pièce ou rapport statistiques mentionnés à l’article 70 peut exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de toute personne qui a dirigé leur préparation.

  • Note marginale :Idem

    (3) Toute personne à qui on oppose une pièce ou rapport statistiques mentionnés à l’article 71 peut exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de toute personne qui a participé à leur préparation.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 72
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 43

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, par l’un des articles 45 à 49 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Cour fédérale; à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

  • Note marginale :Absence de jury

    (2) Le procès concernant une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66, en la Cour fédérale, a lieu sans jury.

  • Note marginale :Appel

    (3) Un appel peut être interjeté de la Cour fédérale à la Cour d’appel fédérale et de la Cour d’appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l’article 66 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel.

  • Note marginale :Procédures facultatives

    (4) Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général du Canada, être intentées soit devant la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Cour fédérale à l’égard d’une infraction visée à la partie VI ou à l’article 66 sans le consentement de ce particulier.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 73
  • 1999, ch. 2, art. 21
  • 2002, ch. 8, art. 183 et 198, ch. 16, art. 8
  • 2009, ch. 2, art. 421

 [Abrogé, 1999, ch. 2, art. 22]

PARTIE VII.1Pratiques commerciales trompeuses

Comportement susceptible d’examen

Note marginale :Indications trompeuses

  •  (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

    • a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important;

    • b) ou bien, sous la forme d’une déclaration ou d’une garantie visant le rendement, l’efficacité ou la durée utile d’un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

    • c) ou bien des indications sous une forme qui fait croire qu’il s’agit :

      • (i) soit d’une garantie de produit,

      • (ii) soit d’une promesse de remplacer, entretenir ou réparer tout ou partie d’un article ou de fournir de nouveau ou continuer à fournir un service jusqu’à l’obtention du résultat spécifié,

      si cette forme de prétendue garantie ou promesse est trompeuse d’une façon importante ou s’il n’y a aucun espoir raisonnable qu’elle sera respectée.

  • Note marginale :Indication de prix partiel

    (1.1) Il est entendu que l’indication d’un prix qui n’est pas atteignable en raison de frais obligatoires fixes qui s’y ajoutent constitue une indication fausse ou trompeuse, sauf si les frais obligatoires ne représentent que le montant imposé sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Prix habituel : fournisseurs en général

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement fournis, si, compte tenu de la nature du produit, l’ensemble des fournisseurs du marché géographique pertinent n’ont pas, à la fois :

    • a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;

    • b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

  • Note marginale :Prix habituel : fournisseur particulier

    (3) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, des indications au public relativement au prix auquel elle a fourni, fournit ou fournira habituellement un produit ou des produits similaires, si, compte tenu de la nature du produit et du marché géographique pertinent, cette personne n’a pas, à la fois :

    • a) vendu une quantité importante du produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période raisonnable antérieure ou postérieure à la communication des indications;

    • b) offert de bonne foi le produit à ce prix ou à un prix plus élevé pendant une période importante précédant de peu ou suivant de peu la communication des indications.

  • Note marginale :Périodes visées aux paragraphes (2) et (3)

    (4) Il est entendu que la période à prendre en compte pour l’application des alinéas (2)a) et b) et (3)a) et b) est antérieure ou postérieure à la communication des indications selon que les indications sont liées au prix auquel les produits ont été ou sont fournis ou au prix auquel ils seront fournis.

  • Note marginale :Réserve

    (5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à la personne qui établit que, dans les circonstances, les indications sur le prix ne sont pas fausses ou trompeuses sur un point important.

  • (6) [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 422]

Note marginale :Indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet

  •  (1) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque envoie ou fait envoyer des indications fausses ou trompeuses dans les renseignements sur l’expéditeur ou dans l’objet d’un message électronique aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.

  • Note marginale :Indications fausses ou trompeuses dans un message électronique

    (2) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque envoie ou fait envoyer dans un message électronique des indications fausses ou trompeuses sur un point important aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.

  • Note marginale :Indications fausses ou trompeuses dans un localisateur

    (3) Est susceptible d’examen le comportement de quiconque donne ou fait donner des indications fausses ou trompeuses dans un localisateur aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.

  • Note marginale :Prise en compte de l’impression générale

    (4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, il est tenu compte, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, de l’impression générale que les indications donnent ainsi que de leur sens littéral.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) Pour l’application du présent article :

    • a) le fait d’amorcer la transmission d’un message électronique est assimilé à l’envoi de celui-ci;

    • b) ne sont pertinents ni le fait que l’adresse électronique à laquelle le message électronique est envoyé existe ou non ni le fait que ce message soit reçu ou non par son destinataire.

  • 2010, ch. 23, art. 77

Note marginale :Aide aux États étrangers

  •  (1) Le commissaire peut, en vue d’aider une enquête, instance ou poursuite relative à une loi d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États ou de gouvernements visant des comportements essentiellement semblables à ceux susceptibles d’examen au titre des articles 74.01, 74.011, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 :

    • a) mener toute enquête qu’il juge nécessaire pour recueillir des renseignements utiles en vertu des pouvoirs que lui confère la présente loi pour enquêter sur un comportement susceptible d’examen au titre de l’un ou l’autre de ces articles;

    • b) communiquer ces renseignements au gouvernement de l’État étranger ou à l’organisation internationale, ou à tout organisme de ceux-ci qui est chargé de mener des enquêtes ou d’intenter des poursuites relativement à la loi à l’égard de laquelle l’aide est accordée, si le destinataire des renseignements déclare par écrit que ceux-ci :

      • (i) d’une part, ne seront utilisés qu’à des fins se rapportant à cette enquête, instance ou poursuite,

      • (ii) d’autre part, seront traités de manière confidentielle et, sauf pour l’application du sous-alinéa (i), ne seront pas communiqués par ailleurs sans le consentement exprès du commissaire.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la sanction de la contravention de la loi de l’État étranger serait considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.

  • Note marginale :Réciprocité

    (3) Pour décider s’il doit accorder son aide en vertu du paragraphe (1), le commissaire vérifie si l’État étranger, l’organisation internationale ou l’organisme accepte d’aider les enquêtes, instances ou poursuites relatives aux articles visés à ce paragraphe.

  • 2010, ch. 23, art. 77

Note marginale :Indications relatives à l’épreuve acceptable et publication d’attestations

 Est susceptible d’examen le comportement de quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donne au public des indications selon lesquelles une épreuve de rendement, d’efficacité ou de durée utile d’un produit a été effectuée par une personne, ou publie une attestation relative à un produit, sauf si la personne qui donne ces indications peut établir :

  • a) d’une part :

    • (i) soit que ces indications ont été préalablement données ou que cette attestation a été préalablement publiée par la personne ayant effectué l’épreuve ou donné l’attestation,

    • (ii) soit que ces indications ou cette attestation ont été, avant d’être respectivement données ou publiée, approuvées et que la permission de les donner ou de la publier a été donnée par écrit par la personne qui a effectué l’épreuve ou donné l’attestation;

  • b) d’autre part, qu’il s’agit des indications approuvées ou données ou de l’attestation approuvée ou publiée préalablement.

  • 1999, ch. 2, art. 22

Note marginale :Indications accompagnant les produits

  •  (1) Pour l’application des articles 74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :

    • a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;

    • b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l’article pour l’étalage ou la vente;

    • c) apparaissent à un étalage d’un magasin ou d’un autre point de vente;

    • d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;

    • e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit.

  • Note marginale :Indications provenant de l’étranger

    (2) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est à l’étranger, les indications visées aux alinéas (1)a), b), c) ou e) sont réputées, pour l’application des articles 74.01 et 74.02, être données au public par la personne qui a importé au Canada l’article, la chose ou l’instrument d’étalage visé à l’alinéa correspondant.

  • Note marginale :Présomption d’indications données au public

    (3) Sous réserve du paragraphe (1), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d’un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné à l’article 74.01 est réputé donner ces indications au public.

  • Note marginale :Preuve non nécessaire

    (4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, d’établir :

    • a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;

    • b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;

    • c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

  • Note marginale :Prise en compte de l’impression générale

    (5) Dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, il est tenu compte de l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.

  • 1999, ch. 2, art. 22
  • 2009, ch. 2, art. 423
  • 2010, ch. 23, art. 78
  • 2014, ch. 31, art. 35
 

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