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Loi sur la concurrence

Version de l'article 49 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Accords bancaires fixant les intérêts, etc.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute institution financière fédérale qui conclut avec une autre institution financière fédérale un accord ou arrangement relatif, selon le cas :

    • a) au taux d’intérêts sur un dépôt,

    • b) au taux d’intérêts ou aux frais sur un prêt,

    • c) au montant ou type de tous frais réclamés pour un service fourni à un client,

    • d) au montant ou type du prêt consenti à un client,

    • e) au type de service qui doit être fourni à un client,

    • f) à la personne ou aux catégories de personnes auxquelles un prêt sera consenti ou un autre service fourni, ou auxquelles il sera refusé un prêt ou autre service,

    et tout administrateur, dirigeant ou employé de l’institution financière fédérale qui sciemment conclut un tel accord ou arrangement au nom de l’institution financière fédérale commet un acte criminel et encourt une amende maximale de dix millions de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui touche un accord ou arrangement :

    • a) relatif à un dépôt ou à un prêt, fait ou payable à l’étranger;

    • b) applicable seulement aux opérations effectuées ou aux services rendus entre institutions financières fédérales ou par plusieurs institutions financières fédérales en ce qui concerne un client de chacune d’elles lorsque le client est au courant de l’accord ou par une institution financière fédérale, en ce qui concerne un de ses clients, pour le compte des clients de ce client;

    • c) relatif à une offre pour des valeurs mobilières, ou à un achat, à une vente ou à une souscription de valeurs mobilières, par des institutions financières fédérales ou par un groupe comprenant des institutions financières fédérales;

    • d) relatif à l’échange de données statistiques et de renseignements de solvabilité, à la mise au point et à l’utilisation de systèmes, formules, méthodes, procédures et normes, à l’utilisation d’installations communes et aux activités communes de recherche et mise au point y afférentes, ainsi qu’à la limitation de la publicité;

    • e) relatif aux modalités et conditions raisonnables de participation à des programmes de prêts garantis ou assurés autorisés en application d’une loi fédérale ou provinciale;

    • f) relatif au montant des frais réclamés pour un service ou au genre de service rendu à un client hors du Canada, payable ou rendu hors du Canada, ou payable ou rendu au Canada pour le compte d’une personne qui est hors du Canada;

    • g) relatif aux personnes ou catégories de personnes auxquelles un prêt sera consenti ou un autre service fourni à l’extérieur du Canada;

    • h) à l’égard duquel le ministre des Finances certifie au commissaire le nom des parties et certifie qu’il a été, aux fins de la politique financière, conclu à sa demande ou avec son autorisation;

    • i) conclu uniquement entre des institutions financières qui font toutes partie du même groupe.

  • Note marginale :Définition de « institution financière fédérale »

    (3) Au présent article et à l’article 45, « institution financière fédérale » s’entend d’une banque, d’une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, d’une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou d’une société ou société de secours régie par la Loi sur les sociétés d’assurances.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 34
  • 1991, ch. 45, art. 548, ch. 46, art. 591 et 593, ch. 47, art. 715
  • 1993, ch. 34, art. 51
  • 1999, ch. 2, art. 37, ch. 28, art. 153, ch. 31, art. 49(F)

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