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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 42 du 2012-11-07 au 2014-12-08 :


Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Commet une infraction quiconque, sciemment :

    • a) se livre, en vue de la vente ou de la location, à la contrefaçon d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés;

    • b) en vend ou en loue, ou commercialement en met ou en offre en vente ou en location un exemplaire contrefait;

    • c) en met en circulation des exemplaires contrefaits, soit dans un but commercial, soit de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur;

    • d) en expose commercialement en public un exemplaire contrefait;

    • e) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait.

    Le contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Possession et infractions découlant d’une action, et peines

    (2) Commet une infraction quiconque, sciemment :

    • a) confectionne ou possède une planche conçue ou adaptée précisément pour la contrefaçon d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur protégés;

    • b) fait, dans un but de profit, exécuter ou représenter publiquement une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur protégés sans le consentement du titulaire du droit d’auteur.

    Le contrevenant encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, ou, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Le tribunal peut disposer des exemplaires ou planches

    (3) Le tribunal devant lequel sont portées de telles poursuites peut, en cas de condamnation, ordonner que tous les exemplaires de l’oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur ou toutes les planches en la possession du contrefacteur, qu’il estime être des exemplaires contrefaits ou des planches ayant servi principalement à la fabrication d’exemplaires contrefaits, soient détruits ou remis entre les mains du titulaire du droit d’auteur, ou qu’il en soit autrement disposé au gré du tribunal.

  • Note marginale :Infraction : contournement de mesure technique de protection

    (3.1) Quiconque — à l’exception de la personne qui agit pour le compte d’une bibliothèque, d’un musée, d’un service d’archives ou d’un établissement d’enseignement — contrevient sciemment et à des fins commerciales à l’article 41.1 commet une infraction passible :

    • a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;

    • b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les procédures pour déclaration de culpabilité par procédure sommaire visant une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

  • Note marginale :Livres visés à l’article 27.1

    (5) Des poursuites criminelles ne peuvent être engagées en vertu du présent article relativement à l’importation de livres ou à l’accomplissement des actes relatifs à cette importation dans les conditions visées à l’article 27.1.

  • L.R. (1985), ch. C-42, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 10
  • 1997, ch. 24, art. 24
  • 2012, ch. 20, art. 48

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