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Loi sur le droit d’auteur

Version de l'article 66.4 du 2002-12-31 au 2005-03-31 :


Note marginale :Personnel

  •  (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Experts

    (3) La Commission peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, conformément aux instructions du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais.

  • L.R. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12

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