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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IAdministration locale (suite)

Règles régissant la prise des règlements administratifs et des résolutions (suite)

Note marginale :Entrée en vigueur des résolutions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), une résolution entre en vigueur à la date de son adoption par la bande ou à la date ultérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Idem

    (2) La résolution qui doit être approuvée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum entre en vigueur à la date de l’approbation ou à la date ultérieure qui y est précisée.

  • 1984, ch. 18, art. 51
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Affichage des règlements administratifs

  •  (1) Dans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) Le règlement entre en vigueur dès l’affichage, indépendamment de l’observation du délai d’une semaine, ou à la date ultérieure qui y est précisée.

  • 1984, ch. 18, art. 52
  • 2018, ch. 4, art. 35 et 122(A)

Note marginale :Registre des règlements administratifs

  •  (1) Le secrétaire tient le registre des originaux de tous les règlements administratifs de la bande, qu’ils soient en vigueur ou non.

  • Note marginale :Enregistrement des résolutions

    (2) Le secrétaire consigne le texte intégral de chaque résolution adoptée par la bande dans les procès-verbaux des assemblées du conseil au cours de laquelle a eu lieu l’adoption.

  • Note marginale :Transmission au ministre

    (3) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement administratif de la bande, celle-ci en transmet le texte au ministre.

  • Note marginale :Inobservation

    (4) L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas un règlement administratif ni une résolution.

Note marginale :Copie des règlements administratifs et des résolutions

 Toute personne peut obtenir copie des règlements administratifs et des résolutions de la bande, contre versement de droits fixés dans des limites raisonnables par celle-ci.

  • 1984, ch. 18, art. 54
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Contestation des règlements administratifs et résolutions

Note marginale :Demande d’annulation d’un règlement

  •  (1) Sous réserve de l’article 56, un membre de la bande ou toute autre personne intéressée peut demander à la Cour provinciale ou à la Cour supérieure du Québec la cassation totale ou partielle d’un règlement administratif ou d’une résolution de la bande pour illégalité ou vice de forme ou de procédure.

  • Note marginale :Non-compétence de la Cour fédérale

    (2) Par dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître des demandes visées au paragraphe (1).

  • 1984, ch. 18, art. 55
  • 2002, ch. 8, art. 133(A)
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les actions en vice de forme ou de procédure visées à l’article 55 se prescrivent par quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur des textes en cause.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les actions en illégalité visées à l’article 55 se prescrivent par six mois à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.

Note marginale :Actions ultérieures

 Les actions portant sur des actes accomplis en application de règlements administratifs ou de résolutions cassés ne peuvent être intentées que contre la bande.

Dispositions transitoires

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

Note marginale :Conseil naskapi en exercice

 Sous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande. Il reste en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.

  • 1984, ch. 18, art. 61
  • 2018, ch. 4, art. 36

Note marginale :Assujettissement à la présente loi

 Pendant la période visée à l’article 61, le conseil de la bande est, pour ses pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilé au conseil élu sous le régime de cette loi.

  • 1984, ch. 18, art. 62
  • 2018, ch. 4, art. 36

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

 [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 36]

PARTIE IIÉlections de la bande

Note marginale :Droit de suffrage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque électeur de la bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).

  • Note marginale :Exception

    (2) L’électeur qui est nommé directeur du scrutin, scrutateur ou scrutateur adjoint en vertu de l’article 71 perd son droit de vote au scrutin auquel il est affecté.

  • 1984, ch. 18, art. 63
  • 2018, ch. 4, art. 37

Règlements administratifs électoraux

Note marginale :Règle générale

 Sous réserve de l’article 65 et du paragraphe 66(1), la bande peut, par règlement administratif, régir l’élection et fixer le mandat des membres du conseil.

  • 1984, ch. 18, art. 64
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Conditions minimales de validité

 Le règlement visé à l’article 64 doit comprendre des dispositions prévoyant :

  • a) la convocation des élections et les avis d’élection;

  • b) le nombre de postes de membre du conseil;

  • c) la durée du mandat des membres du conseil;

  • d) le mode d’élection des membres du conseil;

  • e) les critères de nomination d’un des membres du conseil aux fonctions de chef;

  • f) les critères de nomination d’un des conseillers aux fonctions de chef adjoint;

  • g) les modalités de présentation des candidatures;

  • h) le mode de scrutin et les règles électorales;

  • i) l’enregistrement et l’authentification des résultats des élections.

Note marginale :Entrée en vigueur et application des règlements administratifs électoraux

  •  (1) Le règlement administratif visé à l’article 64, sa modification ou son abrogation :

    • a) n’entre en vigueur qu’après approbation par :

      • (i) les électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent;

      • (ii) le ministre;

    • b) ne s’applique qu’aux élections tenues après son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Le ministre donne son approbation au règlement administratif visé à l’article 64 si ce règlement :

    • a) ressortit au pouvoir donné à la bande par l’article 64;

    • b) comprend des dispositions relatives aux points énumérés à l’article 65.

  • Note marginale :Désaveu par le ministre

    (3) S’il désavoue un règlement administratif électoral, le ministre informe sans délai la bande, par avis écrit, des motifs pour lesquels il estime que le règlement ne satisfait pas aux conditions des alinéas (2)a) et b).

  • Note marginale :Présomption d’approbation

    (4) Le défaut d’approbation ou de désaveu par le ministre d’un règlement administratif électoral dans les trente jours suivant la réception de son texte vaut approbation du règlement.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) régir l’élection et fixer le mandat des membres du conseil, notamment sur les points énumérés à l’article 65;

    • b) interdire la perpétration d’actes nuisibles à la tenue d’élections libres et démocratiques.

  • Note marginale :Application des règlements

    (2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1)a) ne s’appliquent qu’à défaut de règlement administratif électoral en vigueur alors que ceux pris en application de l’alinéa (1)b) s’appliquent à toute élection.

Éligibilité des membres du conseil

Note marginale :Éligibilité des membres du conseil

 Est éligible à un poste de membre du conseil l’électeur qui :

  • a) n’a pas été déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b) au cours des deux années précédant la date du scrutin ou, si la dernière élection remonte à plus de deux ans, d’une infraction similaire commise à l’égard de cette élection;

  • b) n’a pas été nommé directeur du scrutin, scrutateur ni scrutateur adjoint pour l’élection en cause;

  • c) n’est ni le secrétaire ni le trésorier de la bande;

  • d) n’est ni juge assujetti à la Loi sur les juges ni procureur de la Couronne;

  • e) à la date du scrutin, ne purge pas une peine d’emprisonnement pour un acte criminel;

  • f) ne réside pas dans la réserve Matimekosh.

  • 1984, ch. 18, art. 68
  • 2018, ch. 4, art. 38

Note marginale :Cas de vacance

 En dehors des élections générales mentionnées à l’article 74, un poste de membre du conseil ne devient vacant que dans les cas suivants :

  • a) l’élection est invalidée en application du paragraphe 78(7);

  • b) le titulaire du poste :

    • (i) décède ou remet sa démission par écrit au conseil,

    • (ii) est déclaré coupable d’une infraction aux règlements pris en application de l’alinéa 67(1)b),

    • (iii) est nommé secrétaire ou trésorier de la bande,

    • (iv) est nommé juge aux termes de la Loi sur les juges ou procureur de la Couronne,

    • (v) commence à purger une peine d’emprisonnement pour un acte criminel,

    • (vi) est en curatelle sous le régime des lois de la province;

  • c) le mandat du titulaire prend fin en conformité avec la présente loi, avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou des règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a);

  • d) le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;

  • e) le poste est déclaré vacant en application de l’article 70.

  • 1984, ch. 18, art. 69
  • 2018, ch. 4, art. 39

Note marginale :Destitution d’un membre en cas d’absence

  •  (1) En cas d’absence non autorisée par le conseil d’un membre de celui-ci à au moins trois assemblées consécutives, et pour des raisons autres que la maladie ou un empêchement, un groupe de quinze électeurs peut déposer une requête auprès du secrétaire pour la convocation d’une assemblée extraordinaire de la bande dans le but de décider de l’opportunité de déclarer vacant le poste de ce membre.

  • Note marginale :Décision par les électeurs

    (2) Dès le dépôt de la requête, la bande convoque une assemblée extraordinaire, à tenir dans les meilleurs délais possible, pour décider de la question; le poste est déclaré vacant sur vote en ce sens avec un taux de participation d’au moins vingt pour cent.

Personnel électoral

Note marginale :Directeur du scrutin

  •  (1) La bande nomme le directeur du scrutin et fixe son mandat, mais elle ne peut choisir un des membres du conseil pour ce poste.

  • Note marginale :Scrutateur et scrutateurs adjoints

    (2) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et, à son appréciation, les scrutateurs adjoints qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du directeur du scrutin

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le scrutateur exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du titulaire.

  • Note marginale :Absence ou empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur ou de vacance de ces deux postes, le secrétaire exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du directeur du scrutin.

  • 1984, ch. 18, art. 71
  • 2018, ch. 4, art. 40(A)
 

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