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Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie (S.C. 1984, ch. 18)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2019-07-15 Versions antérieures

PARTIE IVAdministration financière (suite)

Note marginale :Budget

  •  (1) La bande adopte par résolution, avant la clôture d’un exercice, le budget de l’exercice suivant. Elle peut en outre, au cours de celui-ci, adopter les budgets supplémentaires qu’elle estime nécessaires.

  • Note marginale :Publicité et transmission

    (2) Dès l’adoption du budget ou d’un budget supplémentaire, la bande :

    • a) l’explique à ses membres au cours d’une assemblée ordinaire;

    • b) en tient un exemplaire, à son siège, à la disposition de ses membres, pour consultation à toute heure raisonnable;

    • c) en transmet le texte au ministre.

  • Note marginale :Retard dans l’adoption du budget

    (3) Faute par la bande d’observer le délai prévu, le budget et les éventuels budgets supplémentaires continuent à s’appliquer jusqu’à l’adoption du nouveau budget.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (4) La bande peut, par règlement administratif, régir la préparation et l’exécution des budgets.

  • Note marginale :Autorisation de dépenses

    (5) Les dépenses ou engagements de dépenses, par contrat ou autrement, sont subordonnés :

    • a) à autorisation par règlement administratif ou résolution;

    • b) à l’attestation du trésorier certifiant la disponibilité de fonds pour les dépenses prévues.

  • Note marginale :Effet de l’inobservation

    (6) L’inobservation des conditions du paragraphe (5) n’invalide pas, à l’égard de l’autre partie, les engagements de dépenses de la bande ni n’empêche leur exécution forcée si cette partie a pris les mesures voulues pour s’assurer que la bande s’était conformée aux conditions en cause.

  • Note marginale :Incompatibilité avec le budget

    (7) Il doit être fait état, dans les règlements administratifs ou résolutions visés au paragraphe (5), des cas d’incompatibilité avec le budget ou un budget supplémentaire. Toutefois, l’inobservation du présent paragraphe n’invalide pas ces règlements ou résolutions.

  • 1984, ch. 18, art. 90
  • 2009, ch. 12, art. 10
  • 2018, ch. 4, art. 46 et 122(A)

Note marginale :Livres comptables et registres financiers

  •  (1) La bande tient des livres comptables et des registres financiers qui :

    • a) donnent au moins :

      • (i) l’enregistrement des sommes reçues et déboursées,

      • (ii) l’enregistrement des revenus et des dépenses,

      • (iii) l’état des comptes créditeur et débiteur,

      • (iv) l’état de l’actif et du passif,

      • (v) l’état de toutes les autres opérations susceptibles d’influer sur sa situation financière;

    • b) soient conformes aux principes comptables généralement reconnus;

    • c) permettent la comparaison entre :

      • (i) d’une part, l’enregistrement mentionné au sous-alinéa a)(ii),

      • (ii) d’autre part, les prévisions de revenus et de dépenses du budget et des éventuels budgets supplémentaires.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande. Commet une infraction :

    • a) quiconque entrave l’action de cette personne;

    • b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.

  • (2.1) [Abrogé, 2018, ch. 4, art. 47]

  • 1984, ch. 18, art. 91
  • 2009, ch. 12, art. 11
  • 2018, ch. 4, art. 47 et 122(A)

Note marginale :État financier annuel

 Dans les deux mois suivant la clôture de l’exercice, la bande établit un état financier comparatif qui donne au moins :

  • a) le bilan;

  • b) l’état des revenus et des dépenses par rapport aux montants correspondants du budget et des éventuels budgets supplémentaires;

  • c) les autres renseignements nécessaires à une présentation sincère de sa situation financière.

  • 1984, ch. 18, art. 92
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Vérification

Note marginale :Nomination du vérificateur

  •  (1) Pour chaque exercice, les électeurs de la bande, en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent :

    • a) nomment un vérificateur dûment agréé et fixent ou prévoient sa rémunération;

    • b) autorisent le conseil à nommer un vérificateur dûment agréé et à fixer ou à prévoir sa rémunération.

  • Note marginale :Défaut de nomination

    (2) À défaut de nomination d’un vérificateur dans les trois mois suivant l’ouverture de l’exercice, le ministre peut en nommer un pour l’exercice en cours et fixer sa rémunération.

  • Note marginale :Durée du mandat

    (3) Le vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe (l) ou (2) reste en fonctions jusqu’à la nomination de son successeur; il peut être reconduit dans ses fonctions.

  • Note marginale :Vacance

    (4) En cas de vacance en cours de mandat, la bande nomme sans délai un nouveau vérificateur pour le reste du mandat et fixe sa rémunération.

  • Note marginale :Inobservation du paragraphe (4)

    (5) En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.

  • Note marginale :Avis

    (5.1) Le ministre avise la bande par écrit de la nomination.

  • Note marginale :Obligation de la bande

    (6) Dans tous les cas, la bande paie la rémunération du vérificateur.

  • 1984, ch. 18, art. 93
  • 2009, ch. 12, art. 12
  • 2018, ch. 4, art. 48 et 122(A)

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, le vérificateur établit et présente à la bande un rapport où il donne son avis sur la sincérité de l’état financier et sur sa conformité avec les principes comptables généralement reconnus qu’il doit appliquer d’une façon compatible avec celle utilisée pour l’exercice précédent. Il en donne copie au ministre.

  • Note marginale :Retard dans la présentation

    (2) En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande et au ministre.

  • Note marginale :Publicité

    (3) La bande présente et explique le rapport du vérificateur à ses membres à une assemblée ordinaire.

  • Note marginale :Idem

    (4) Elle en tient un exemplaire, à son siège, à leur disposition, pour consultation à toute heure raisonnable.

  • 1984, ch. 18, art. 94
  • 2009, ch. 12, art. 13
  • 2018, ch. 4, art. 49 et 122(A)

Note marginale :Accès aux documents

 Pour établir son rapport, le vérificateur peut, pendant les heures raisonnables, examiner les documents financiers et comptables, les pièces justificatives ainsi que les procès-verbaux de la bande, de ses filiales et de toute personne ou tout organisme qui gère des fonds pour son compte, dans la mesure où ces documents ou procès-verbaux se rapportent à des fonds gérés pour son compte. Commet une infraction :

  • a) quiconque entrave l’action du vérificateur dans l’exercice de ses attributions;

  • b) le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible au vérificateur dans l’exercice de ses attributions.

Pouvoirs d’emprunt

Note marginale :Restrictions

  •  (1) La bande ne peut contracter des emprunts, que ce soit à court ou à long terme, qu’en conformité avec l’article 97 et les règlements pris en application de l’article 98.

  • Note marginale :Court terme et long terme

    (2) Pour l’application du présent article et des articles 97 et 98 :

    • a) sont des emprunts à court terme seulement ceux pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :

      • (i) affectation aux dépenses normales de fonctionnement de la bande,

      • (ii) remboursement dans le délai de un an,

      • (iii) détermination, préalable aux emprunts, des ressources affectées au remboursement;

    • b) les autres emprunts sont considérés comme des emprunts à long terme.

  • Note marginale :Remboursement

    (3) Les ressources visées au sous-alinéa (2)a)(iii) doivent effectivement servir au remboursement des emprunts pour lesquels elles ont été déterminées.

  • 1984, ch. 18, art. 96
  • 2018, ch. 4, art. 122(A)

Note marginale :Règlements administratifs sur les emprunts

  •  (1) Tous les emprunts de la bande, que ce soit à court ou à long terme, doivent être autorisés par un règlement administratif, où sont indiqués :

    • a) leur montant et leur objet;

    • b) les modalités et la ou les dates d’échéance de leur remboursement.

  • Note marginale :Emprunts à long terme

    (2) Les règlements administratifs autorisant les emprunts à long terme dont l’objet n’est pas le logement doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent.

  • Note marginale :Idem

    (3) La bande ne peut contracter d’emprunts à long terme avant l’entrée en vigueur des règlements pris en application de l’article 98.

  • 1984, ch. 18, art. 97
  • 2018, ch. 4, art. 50 et 122(A)

Note marginale :Règlements sur les emprunts à long terme

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme de la bande.

  • 1984, ch. 18, art. 98
  • 2018, ch. 4, art. 51

Marchés

Note marginale :Règlements administratifs

 La bande peut, par règlement administratif, régir les modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des bénéficiaires naskapis dans la Convention du Nord-Est québécois ou en application de celle-ci.

  • 1984, ch. 18, art. 99
  • 2018, ch. 4, art. 52

Mise en tutelle

Note marginale :Avis de mise en tutelle

  •  (1) Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.

  • Note marginale :Obligation de la bande

    (2) Dès réception de l’avis, la bande est tenue de prendre les mesures de redressement qui s’imposent.

  • Note marginale :Nomination d’un administrateur

    (3) Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande.

  • Note marginale :Effet de la nomination

    (4) Nul ne peut engager de dépenses, sur les fonds de la bande, sans le consentement de l’administrateur. Quiconque contrevient au présent paragraphe commet une infraction.

  • Note marginale :Mandat de l’administrateur

    (5) Le mandat de l’administrateur est de quatre mois.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (6) À l’expiration du mandat de l’administrateur, le ministre, s’il estime que la gabegie persiste, peut le reconduire dans ses fonctions ou en nommer un autre, pour une durée maximale de quatre mois.

  • Note marginale :Idem

    (7) Le mandat de l’administrateur est renouvelable, et le ministre peut attribuer de nouveaux mandats.

  • 1984, ch. 18, art. 100
  • 2009, ch. 12, art. 14
  • 2018, ch. 4, art. 53 et 122(A)

PARTIE VTerres de catégorie IA-N : droits de résidence et d’accès

Note marginale :Interdiction générale relative à la résidence

 Nul ne peut pénétrer, résider ou demeurer sur une terre de catégorie IA-N si ce n’est en conformité avec un droit de résidence et d’accès prévu à la présente partie.

  • 1984, ch. 18, art. 101
  • 2018, ch. 4, art. 123

Note marginale :Assujettissement

  •  (1) L’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 est assujetti aux règlements administratifs pris en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Règlements administratifs : droits de résidence et d’accès

    (2) La bande peut, par règlement administratif, régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement aux alinéas 103(2)a) et 105(5)e), elle ne peut, malgré l’article 8, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf cas prévu au paragraphe 103(3), les refuser effectivement.

  • 1984, ch. 18, art. 102
  • 2018, ch. 4, art. 55

Droits de résidence

Note marginale :Titulaires du droit de résidence

  •  (1) Ont le droit de résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :

    • a) les membres de la bande;

    • b) les conjoints des membres, au sens de l’article 174;

    • c) la famille au premier degré des personnes visées à l’alinéa a) ou b).

  • Note marginale :Élargissement du droit de résidence

    (2) En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :

    • a) les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet;

    • b) les personnes qui ont une autorisation à cet effet aux termes d’une concession visée à la partie VIII;

    • c) l’administrateur nommé en application de l’article 100;

    • d) sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui exercent des fonctions publiques ou administratives agréées par la bande ou se livrent à des études scientifiques ainsi agréées.

  • Note marginale :Limitation du nombre d’étrangers

    (3) La bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.

  • 1984, ch. 18, art. 103
  • 2018, ch. 4, art. 56
 

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