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Code criminel

Version de l'article 185 du 2005-04-04 au 2014-06-18 :


Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) Pour l’obtention d’une autorisation visée à l’article 186, une demande est présentée ex parte et par écrit à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, ou à un juge au sens de l’article 552, et est signée par le procureur général de la province ou par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou par un mandataire spécialement désigné par écrit pour l’application du présent article par :

    • a)  le ministre lui-même ou le sous-ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même, si l’infraction faisant l’objet de l’enquête est une infraction pour laquelle des poursuites peuvent, le cas échéant, être engagées sur l’instance du gouvernement du Canada et conduites par le procureur général du Canada ou en son nom;

    • b)  le procureur général d’une province lui-même ou le sous-procureur général d’une province lui-même, dans les autres cas;

    il doit y être joint un affidavit d’un agent de la paix ou d’un fonctionnaire public pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit :

    • c)  les faits sur lesquels le déclarant se fonde pour justifier qu’à son avis il y a lieu d’accorder une autorisation, ainsi que les détails relatifs à l’infraction;

    • d)  le genre de communication privée que l’on se propose d’intercepter;

    • e)  les noms, adresses et professions, s’ils sont connus, de toutes les personnes dont les communications privées devraient être interceptées du fait qu’on a des motifs raisonnables de croire que cette interception pourra être utile à l’enquête relative à l’infraction et une description générale de la nature et de la situation du lieu, s’il est connu, où l’on se propose d’intercepter des communications privées et une description générale de la façon dont on se propose de procéder à cette interception;

    • f)  le nombre de cas, s’il y a lieu, où une demande a été faite en vertu du présent article au sujet de l’infraction ou de la personne nommée dans l’affidavit conformément à l’alinéa e) et où la demande a été retirée ou aucune autorisation n’a été accordée, la date de chacune de ces demandes et le nom du juge auquel chacune a été présentée;

    • g)  la période pour laquelle l’autorisation est demandée;

    • h)  si d’autres méthodes d’enquête ont ou non été essayées, si elles ont ou non échoué, ou pourquoi elles paraissent avoir peu de chance de succès, ou si, étant donné l’urgence de l’affaire, il ne serait pas pratique de mener l’enquête relative à l’infraction en n’utilisant que les autres méthodes d’enquête.

  • Note marginale :Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme

    (1.1) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas dans les cas où l’autorisation demandée vise :

    • a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;

    • b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • c) une infraction de terrorisme.

  • Note marginale :Prolongation de la période

    (2) La demande d’autorisation peut être accompagnée d’une autre demande, signée personnellement par le procureur général de la province où une demande d’autorisation a été présentée ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans le cas où la demande a été présentée par lui ou en son nom, visant à faire remplacer la période prévue au paragraphe 196(1) par une période maximale de trois ans, tel qu’indiqué dans la demande.

  • Note marginale :Cas où la prolongation est accordée

    (3) Le juge auquel sont présentées la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) considère premièrement celle qui est visée au paragraphe (2) et, s’il est convaincu, sur la base de l’affidavit joint à la demande d’autorisation et de tout autre affidavit qui appuie la demande visée au paragraphe (2), que les intérêts de la justice justifient qu’il accepte cette demande, il fixe une autre période d’une durée maximale de trois ans, en remplacement de celle qui est prévue au paragraphe 196(1).

  • Note marginale :Cas où la prolongation n’est pas accordée

    (4) Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période en remplacement de celle-ci plus courte que celle indiquée dans la demande mentionnée au paragraphe (2), la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation peut alors la retirer; le juge ne doit pas considérer la demande d’autorisation ni accorder l’autorisation et doit remettre à la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation les deux demandes et toutes les pièces et documents qui s’y rattachent.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 185
  • 1993, ch. 40, art. 5
  • 1997, ch. 18, art. 8, ch. 23, art. 4
  • 2001, ch. 32, art. 5, ch. 41, art. 6 et 133
  • 2005, ch. 10, art. 22 et 34

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