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Code criminel

Version de l'article 368 du 2003-01-01 au 2010-01-07 :


Note marginale :Emploi d’un document contrefait

  •  (1) Quiconque, sachant qu’un document est contrefait, selon le cas :

    • a) s’en sert, le traite, ou agit à son égard;

    • b) fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés à l’alinéa a),

    comme si le document était authentique, est coupable :

    • c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Où qu’il soit fabriqué

    (2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 368
  • 1992, ch. 1, art. 60(F)
  • 1997, ch. 18, art. 25

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