Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 462.46 du 2003-01-01 au 2005-11-24 :


Note marginale :Copies des documents restitués ou confisqués

  •  (1) Le procureur général peut faire et conserver une copie des documents saisis avant de les remettre ou de se conformer à une ordonnance, notamment de confiscation ou de restitution, rendue en vertu des paragraphes 462.34(3) ou (4), 462.37(1), 462.38(2) ou 462.41(3) ou de l’article 462.43.

  • Note marginale :Valeur probante

    (2) Les copies faites en vertu du paragraphe (1) et certifiées conformes par le procureur général sont admissibles en preuve et, en l’absence de preuve contraire, ont la même valeur probante que l’original aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

  • L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2

Date de modification :