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Code criminel

Version de l'article 566.1 du 2003-01-01 au 2004-05-31 :


Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut

  •  (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

  • Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut

    (2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire, un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

  • Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation : Nunavut

    (3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d’accusation.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 566, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • 1999, ch. 3, art. 47

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