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Code criminel

Version de l'article 606 du 2003-01-01 au 2015-07-22 :


Note marginale :Plaidoyers

  •  (1) L’accusé appelé à plaider peut s’avouer coupable ou nier sa culpabilité ou présenter les seuls moyens de défense spéciaux qu’autorise la présente partie.

  • Note marginale :Acceptation du plaidoyer de culpabilité

    (1.1) Le tribunal ne peut accepter un plaidoyer de culpabilité que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le prévenu fait volontairement le plaidoyer;

    • b) le prévenu :

      • (i) comprend que, en le faisant, il admet les éléments essentiels de l’infraction en cause,

      • (ii) comprend la nature et les conséquences de sa décision,

      • (iii) sait que le tribunal n’est lié par aucun accord conclu entre lui et le poursuivant.

  • Note marginale :Validité du plaidoyer

    (1.2) L’omission du tribunal de procéder à un examen approfondi pour vérifier la réalisation des conditions visées au paragraphe (1.1) ne porte pas atteinte à la validité du plaidoyer.

  • Note marginale :Refus de plaider

    (2) En cas de refus de plaider ou de réponse indirecte de l’accusé, le tribunal ordonne au greffier d’inscrire un plaidoyer de non-culpabilité.

  • Note marginale :Délai

    (3) L’accusé n’est pas admis, de droit, à faire remettre son procès, mais le tribunal, s’il estime qu’il y a lieu de lui accorder un délai plus long pour plaider, proposer l’arrêt des procédures, préparer sa défense ou pour tout autre motif, peut ajourner le procès à une date ultérieure de la session ou à toute session subséquente, aux conditions qu’il juge appropriées.

  • Note marginale :Infraction incluse ou autre

    (4) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant, accepter le plaidoyer de culpabilité de l’accusé ou du défendeur qui, tout en niant sa culpabilité à l’égard de l’infraction dont il est inculpé, s’avoue coupable d’une autre infraction se rapportant à la même affaire, qu’il s’agisse ou non d’une infraction incluse et, si ce plaidoyer est accepté, le tribunal doit déclarer l’accusé ou le défendeur non coupable de l’infraction dont il est inculpé, déclarer l’accusé ou le défendeur coupable de l’infraction à l’égard de laquelle son plaidoyer de culpabilité a été accepté et consigner ces déclarations au dossier du tribunal.

  • Note marginale :Présence à distance

    (5) Il est entendu que les paragraphes 650(1.1) et (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au présent article si l’accusé a consenti à l’utilisation d’un moyen prévu à l’un de ces paragraphes.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 606
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 125
  • 2002, ch. 13, art. 49

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