Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel

Version de l'article 795 du 2003-01-01 au 2011-08-14 :


Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XX et XX.1

 Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles de la partie XX et XX.1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 795
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 176
  • 1991, ch. 43, art. 7

Date de modification :