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Code criminel

Version de l'article 803 du 2003-01-01 au 2008-05-28 :


Note marginale :Ajournement

  •  (1) La cour des poursuites sommaires peut, à sa discrétion, ajourner un procès, même en cours, et le faire tenir aux lieu et date déterminés en présence des parties et leurs avocats ou représentants respectifs.

  • Note marginale :Non-comparution du défendeur

    (2) Lorsque le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu fixés pour le procès après en avoir été avisé ou qu’il ne comparaît pas à la reprise d’un procès ajourné en conformité avec le paragraphe (1), la cour des poursuites sommaires :

    • a) peut procéder ex parte à l’audition et à la décision des procédures, en l’absence du défendeur, aussi complètement et effectivement que s’il avait comparu;

    • b) peut, si elle le juge à propos, émettre un mandat rédigé selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application de ce mandat.

  • Note marginale :Le consentement du procureur général est requis

    (3) Lorsque, lors du procès d’un défendeur, la cour des poursuites sommaires procède de la manière indiquée à l’alinéa (2)a), aucune procédure en vertu de l’article 145 résultant de l’omission par le défendeur de comparaître aux date, heure et lieu fixés pour le procès ou pour la reprise du procès ne peut être engagée ou, si elle est engagée, ne peut être continuée, sauf du consentement du procureur général.

  • Note marginale :Non-comparution du poursuivant

    (4) Lorsque le poursuivant ne comparaît pas aux date, heure et lieu désignés pour la reprise d’un procès ajourné, la cour des poursuites sommaires peut rejeter la dénonciation avec ou sans frais.

  • (5) à (8) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 803
  • 1991, ch. 43, art. 9
  • 1994, ch. 44, art. 79
  • 1997, ch. 18, art. 112

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