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Loi sur la Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable (L.C. 2001, ch. 23)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-12-31 Versions antérieures

Administrateurs (suite)

Note marginale :Rémunération et frais des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs peuvent recevoir, sur les fonds de la Fondation, la rémunération fixée par le règlement administratif et ont droit d’être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Aucun profit pour les administrateurs

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit aux administrateurs de tirer de la Fondation ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien.

Membres

Note marginale :Membres de la société

  •  (1) Les personnes qui sont membres de la société cessent de l’être.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (1.1) La Fondation compte quinze membres.

  • Note marginale :Premières nominations

    (2) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, conformément à la proposition du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l’Environnement, après consultation du ministre de l’Industrie, nomme sans délai sept personnes à titre de membres de la Fondation.

  • Note marginale :Première assemblée

    (3) Dès que possible après la nomination des sept premiers membres, le ministre prend les mesures nécessaires en vue de la première assemblée de ces membres.

  • Note marginale :Nomination des autres membres

    (4) Au cours de leur première assemblée ou d’une assemblée tenue le plus tôt possible par la suite, les sept membres nomment à la Fondation huit autres membres.

  • Note marginale :Nomination des premiers administrateurs visés à l’alinéa 9(2)c)

    (5) Au cours d’une assemblée tenue le plus tôt possible après la nomination des huit membres visés au paragraphe (4), les membres choisissent les premiers administrateurs visés à l’alinéa 9(2)c).

  • Note marginale :Nomination des remplaçants

    (6) La personne devant succéder à un membre dont le mandat prend fin est nommée par les membres lors d’une assemblée de ceux-ci.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (7) En cas de vacance en cours de mandat, un remplaçant est nommé, pour le reste du mandat, par les membres lors d’une assemblée de ceux-ci.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (8) Ne peut être membre la personne :

    • a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;

    • b) qui est le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • c) qui occupe la fonction d’administrateur;

    • d) qui ne réside pas habituellement au Canada;

    • e) qui devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • 2001, ch. 23, art. 13 et 39

Note marginale :Durée du mandat des membres

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les membres sont nommés à titre inamovible pour des mandats respectifs d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Révocation

    (2) Tout membre peut faire l’objet d’une révocation motivée soit, s’il a été nommé en vertu du paragraphe 13(2), de la part du gouverneur en conseil, soit, s’il a été nommé en vertu des paragraphes 13(4), (6) ou (7), par résolution extraordinaire.

  • Note marginale :Maintien en poste

    (3) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (6), le mandat des membres se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (4) Le mandat des membres est renouvelable plus d’une fois pour une période d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (5) En cas de vacance en cours de mandat, le remplaçant est nommé pour le reste du mandat.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (6) Le membre cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

    • a) il décède;

    • b) il démissionne;

    • c) il est nommé au Sénat;

    • d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;

    • e) il est nommé administrateur;

    • f) il devient le fonctionnaire ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • g) il cesse de résider habituellement au Canada;

    • h) il devient inadmissible aux termes du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • i) il fait l’objet d’une révocation au titre du paragraphe (2).

Note marginale :Représentativité

 Les membres sont choisis :

  • a) de façon à assurer, dans la mesure du possible, la représentation des spécialistes de la mise au point et de la mise à l’épreuve des techniques favorisant le développement durable, notamment celles qui visent à apporter des solutions aux questions relatives aux changements climatiques et à la qualité de l’eau, de l’air et du sol, des milieux d’affaires et des organisations sans but lucratif;

  • b) compte tenu de l’importance de représenter les diverses régions du Canada et d’assurer la présence d’hommes et de femmes capables de participer à la réalisation de la mission de la Fondation;

  • c) de façon que, collectivement, les membres disposent de connaissances suffisantes au sujet des techniques favorisant le développement durable.

  • 2001, ch. 23, art. 15
  • 2004, ch. 22, art. 14

Note marginale :Rémunération des membres

  •  (1) Les membres ne reçoivent aucune rémunération. Toutefois, ils ont droit d’être indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

  • Note marginale :Aucun profit pour les membres

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), il est interdit aux membres de tirer de la Fondation ou de ses activités, un profit, un revenu ou un bien.

Personnel

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la Fondation.

  • Note marginale :Création de postes de direction

    (2) Sous réserve des règlements administratifs de la Fondation, le conseil peut créer les postes de direction de la Fondation et préciser les fonctions des titulaires.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Les administrateurs et les membres ne peuvent être employés ou mandataires de la Fondation.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Les administrateurs, les membres, les dirigeants, les employés et les mandataires de la Fondation ne font pas, du fait de leurs fonctions, partie de l’administration publique fédérale.

  • 2001, ch. 23, art. 17
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Opérations

Note marginale :Frais administratifs

 La Fondation peut, sur ses fonds, payer les salaires et traitements de ses dirigeants et de ses employés, le loyer de ses locaux et la rémunération de ses administrateurs et de ses mandataires, indemniser les administrateurs et les membres des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle et régler tous autres frais et dépenses découlant de ses opérations.

Note marginale :Aide financière

  •  (1) La Fondation peut verser aux bénéficiaires admissibles, sur ses fonds, une aide financière à utiliser uniquement dans le cadre de travaux admissibles, conformément aux conditions qu’elle précise, notamment quant à tout éventuel remboursement, aux droits de propriété intellectuelle et à la somme ou proportion maximales de l’aide financière à octroyer à l’égard des travaux.

  • Note marginale :Accord avec le bénéficiaire admissible

    (2) La Fondation conclut avec le bénéficiaire admissible un accord portant notamment sur les points suivants :

    • a) les modalités — de temps et autres — de versement des avances sur l’aide financière;

    • b) les conditions d’octroi de l’aide financière, y compris les modalités visées au paragraphe (1);

    • c) l’appréciation du niveau de réalisation des objectifs fixés à l’égard des travaux, d’une part, et des résultats de ceux-ci, d’autre part, y compris l’éventuel rendement de la technique mise au point et mise à l’épreuve dans le cadre des travaux;

    • d) dans le cas où le bénéficiaire est une entité composée d’organisations ayant chacune la capacité juridique, la nécessité pour elles de s’engager solidairement à exécuter les obligations du bénéficiaire.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) L’octroi d’une aide financière relativement à des travaux admissibles ne confère à la Fondation aucun droit ou intérêt, que ce soit sous forme d’actions ou de participation dans une société de personnes ou autrement, sur les infrastructures de recherche acquises par le bénéficiaire pour les travaux.

Note marginale :Dons à la Fondation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation peut accepter les dons d’argent assortis ou non de conditions.

  • Note marginale :Utilisation des dons

    (2) Les dons d’argent que reçoit la Fondation, ainsi que le produit de leur placement, servent à l’accomplissement de sa mission en conformité avec les conditions fixées pour l’octroi de l’aide financière dans les accords qu’elle a conclus avec les donateurs.

  • Note marginale :Don conditionnel

    (3) Il est interdit à la Fondation d’accepter un don d’argent subordonné à la condition qu’elle utilise les sommes en cause, ou le produit de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où les conditions du don consistent à limiter ou à fixer les modalités de placement des sommes en cause jusqu’à ce qu’elles puissent servir au financement des travaux admissibles.

Note marginale :Normes en matière de placement

 Le conseil établit, en matière de placement, des principes, normes et méthodes sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la Fondation.

Note marginale :Placements

  •  (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’un don d’argent, la Fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et méthodes établis par le conseil.

  • Note marginale :Constitution d’autres personnes morales

    (2) Il est interdit à la Fondation de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l’associé d’une société de personnes.

  • Note marginale :Contrôle

    (3) Il est interdit à la Fondation d’exploiter une entreprise en vue d’un gain ou d’un bénéfice ou de détenir ou d’acquérir une participation dans une personne morale ou une entreprise, autrement que dans le cadre du placement de ses fonds.

Note marginale :Interdiction d’emprunt

  •  (1) Il est interdit à la Fondation de contracter des emprunts, d’émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d’un tiers ou d’hypothéquer les biens de la Fondation, les donner en garantie ou les grever autrement.

  • Note marginale :Immeubles ou biens réels

    (2) Il est interdit à la Fondation d’acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des immeubles ou des biens réels.

Note marginale :Délégation par le conseil

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ou de ses droits au président, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la Fondation.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs ou droits suivants :

    • a) celui d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;

    • b) celui d’autoriser l’octroi d’une aide financière aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles;

    • c) celui de nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou d’y combler les vacances;

    • d) celui de nommer les dirigeants de la Fondation ou de fixer leur rémunération;

    • e) celui d’accepter des dons;

    • f) celui d’approuver les états financiers annuels ou les rapports de la Fondation;

    • g) celui de soumettre toute question à l’approbation des membres.

Questions financières et vérification

Note marginale :Budgets de fonctionnement et d’investissement

  •  (1) Le conseil veille à faire préparer un budget de fonctionnement et un budget d’investissement pour chaque exercice. Il les présente aux membres pour examen à leur assemblée annuelle.

  • Note marginale :Documents comptables

    (2) Le conseil veille à faire tenir des documents comptables et établit des mécanismes de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes d’information et des méthodes de gestion afin d’assurer l’efficacité des opérations de la Fondation et une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles.

  • Note marginale :Moyens d’information

    (3) Les documents comptables de la Fondation sont tenus de manière à assurer la protection et le contrôle de son actif et la conformité de ses opérations avec la présente loi. Y figurent notamment :

    • a) la description et la valeur comptable de tous les placements de la Fondation;

    • b) les bénéficiaires admissibles qui ont reçu ou sont sur le point de recevoir une aide financière de la Fondation relativement à des travaux admissibles, la nature et l’étendue des travaux et le montant de l’aide financière.

Note marginale :Vérificateur

  •  (1) Au cours de leur première assemblée et par la suite lors de l’assemblée annuelle, les membres nomment le vérificateur de la Fondation pour l’exercice et fixent sa rémunération ou autorisent le conseil à la fixer.

  • Note marginale :Conditions à remplir

    (2) Peuvent être nommés vérificateur :

    • a) toute personne physique qui :

      • (i) est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

      • (ii) possède au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,

      • (iii) réside habituellement au Canada,

      • (iv) est indépendante du conseil, des administrateurs, des dirigeants et des membres de la Fondation;

    • b) le cabinet de comptables dont le membre ou l’employé désigné conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la Fondation satisfait aux critères énumérés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Révocation du vérificateur

    (4) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, relever le vérificateur de ses fonctions.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (5) Le vérificateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

    • a) il décède;

    • b) il démissionne;

    • c) il est relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe (4);

    • d) il ne satisfait plus aux conditions visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (6) En cas de vacance en cours de mandat, un remplaçant peut être nommé par l’assemblée des membres. Toutefois, si les membres ne comblent pas ainsi la vacance ou si aucune assemblée des membres n’est convoquée dès que le poste est vacant, le remplaçant peut être nommé par le conseil.

  • Note marginale :Exercice du mandat

    (7) Le vérificateur nommé pour combler une vacance reste en fonction pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

 

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