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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

PARTIE V.1Perception (suite)

Cotisations, oppositions et appels (suite)

Opposition et appel (suite)

Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) La personne qui présente une demande en vertu de l’article 97.5 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

    • a) soit le rejet de la demande par le ministre;

    • b) soit l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la signification de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision.

    En cas d’application de l’alinéa a), la demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trente jours suivant le rejet de la demande.

  • Note marginale :Modalités

    (2) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents produits conformément au paragraphe 97.5(3).

  • Note marginale :Copie au commissaire

    (3) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du commissaire.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt

    (4) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.

  • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti par la présente partie pour faire opposition à une cotisation;

    • b) l’auteur de la demande établit que :

      • (i) dans le délai d’opposition par ailleurs imparti par la présente partie, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande fondée sur le paragraphe 97.5(1) a été présentée dès que possible.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Prorogation du délai d’appel

  •  (1) La personne qui n’a pas interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt en vertu de l’article 97.53 dans le délai imparti peut présenter à cette cour une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

  • Note marginale :Modalités

    (3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

  • Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada

    (4) Sur réception de la demande, la Cour canadienne de l’impôt en envoie copie au bureau du sous-procureur général du Canada.

  • Note marginale :Conditions d’acception de la demande

    (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti dans la présente partie;

    • b) l’auteur de la demande établit que :

      • (i) dans le délai d’appel par ailleurs imparti dans la présente partie, il n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      • (ii) il serait juste et équitable de faire droit à la demande,

      • (iii) la demande a été présentée dès que possible,

      • (iv) l’appel est fondé sur des motifs raisonnables.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Appel

 La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation au titre de la présente partie peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle si, selon le cas :

  • a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

  • b) un délai de cent quatre-vingt jours s’est écoulé depuis la production de l’avis d’opposition sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

En cas d’application de l’alinéa a), nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi d’un avis à la personne aux termes du paragraphe 97.48(10).

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Restriction touchant les appels à la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) Malgré les articles 97.49 et 97.53, il ne peut être interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt qu’à l’égard des questions suivantes :

    • a) une question relativement à laquelle la personne s’est conformée au paragraphe 97.48(2) dans l’avis;

    • b) une question visée au paragraphe 97.48(5), dans le cas où elle n’était pas tenue de produire un avis d’opposition à la cotisation qui a donné lieu à la question.

    En cas d’application de l’alinéa a), l’appel ne peut être interjeté qu’à l’égard du redressement exposé dans l’avis relativement à cette question.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Malgré les articles 97.49 et 97.53, aucun appel ne peut être interjeté à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle la personne a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Modalités de l’appel

 L’appel à la Cour canadienne de l’impôt fondé sur la présente partie est interjeté selon les modalités indiquées dans la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou ses règlements d’application, sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18.3001 de cette loi.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Avis au commissaire

  •  (1) En cas d’appel interjeté à la Cour canadienne de l’impôt au titre de l’article 18.3001 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, la cour adresse immédiatement copie de l’avis d’appel au bureau du commissaire.

  • Note marginale :Avis à la Cour canadienne de l’impôt

    (2) Immédiatement après avoir reçu l’avis d’appel, le commissaire adresse à la Cour canadienne de l’impôt et à l’appelant des copies des demandes, avis de cotisation, avis d’opposition et notifications qui ont rapport à l’appel. Dès lors, les copies font partie du dossier de la cour et font preuve de l’existence des documents et énoncés dont ils font état.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Règlement d’appel

 La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais suivants :

    • a) la période de quatre ans visée à l’alinéa 97.44(1)a);

    • b) le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 97.48;

    • c) le délai d’appel prévu à l’article 97.53.

  • 2001, ch. 25, art. 58

PARTIE VIContrôle d’application

Pouvoirs des agents

Note marginale :Fouille des personnes

  •  (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent peut fouiller :

    • a) toute personne arrivée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

    • b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

    • c) toute personne qui a eu accès à une zone affectée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de la zone.

  • Note marginale :Conduite devant l’agent principal

    (2) Dès que la personne qu’il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.

  • Note marginale :Latitude de l’agent principal

    (3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Obligation de l’identité de sexe

    (4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Note marginale :Visite des marchandises

  •  (1) L’agent peut :

    • a) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner toutes marchandises importées et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • b) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner les envois d’origine étrangère et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises visées dans le Tarif des douanes ou des marchandises d’importation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

    • c) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises destinées à l’exportation ou déclarées conformément à l’article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • c.1) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner les envois destinés à l’exportation et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

    • d) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur de classement tarifaire, de valeur en douane ou d’indication quantitative dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32 ou pour lesquelles est demandé un remboursement ou un drawback en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • d.1) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur sur leur origine dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • e) examiner les marchandises dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ainsi qu’en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants;

    • f) s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un moyen de transport ou que les marchandises se trouvant à son bord ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction visée à l’alinéa e), immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner les marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi que faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 52]

  • Note marginale :Échantillons

    (4) Il est disposé des échantillons prélevés conformément au paragraphe (1) suivant les instructions du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 99
  • 1988, ch. 65, art. 79
  • 2001, ch. 25, art. 59
  • 2017, ch. 7, art. 52
  • 2018, ch. 30, art. 5

Note marginale :Pouvoirs de l’agent : interception

  •  (1) L’agent peut intercepter une personne dans un délai raisonnable suivant son arrivée au Canada s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est entrée au Canada sans se présenter conformément au paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent : après l’interception

    (2) L’agent qui intercepte une personne en vertu du paragraphe (1) peut :

    • a) l’interroger;

    • b) examiner les marchandises qu’elle a importées, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

  • 2001, ch. 25, art. 60

Note marginale :Fouille des personnes

  •  (1) L’agent peut fouiller toute personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone, autre qu’une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle dissimule sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d’application, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Fouille — personnes visées par règlement

    (2) L’agent peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire si cette personne se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.

  • Note marginale :Conduite devant l’agent principal

    (3) Dès que la personne qu’il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu où la fouille sera effectuée.

  • Note marginale :Latitude de l’agent principal

    (4) L’agent principal devant qui une personne est conduite par un agent, selon qu’il est d’accord ou non avec ce dernier pour procéder à une fouille en vertu des paragraphes (1) ou (2), fait fouiller ou relâcher la personne.

  • Note marginale :Fouille — restrictions

    (5) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu où la fouille sera effectuée, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

  • 2001, ch. 25, art. 60
  • 2009, ch. 10, art. 10
 

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