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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-02-19 Versions antérieures

PARTIE VIContrôle d’application (suite)

Preuve (suite)

Note marginale :Associés — sociétés de personnes

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la mention de la dénomination d’une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

    • b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

      • (i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu,

      • (ii) à la dernière adresse connue :

        • (A) s’il s’agit d’une société de personnes en commandite, de l’un de ses associés dont la responsabilité à titre d’associé n’est pas limitée,

        • (B) dans les autres cas, de l’un de ses associés.

  • Note marginale :Associés — entités non constituées en personne morale

    (2) Pour l’application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la mention de la dénomination d’une entité non constituée en personne morale dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de l’entité;

    • b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de l’entité non constituée en personne morale s’il est posté, signifié ou autrement envoyé à l’entité à sa dernière adresse connue ou à son dernier établissement connu.

  • 2001, ch. 25, art. 79

Note marginale :Date d’envoi par la poste

 Pour l’application de la présente loi, la date des avis ou préavis prévus par cette loi ou ses règlements est, en cas d’envoi par la poste, réputée celle de leur mise à la poste, cette dernière date étant, sauf preuve contraire, celle qu’ils semblent indiquer comme telle, à moins de contestation par le ministre, son délégué ou celui de Sa Majesté.

Note marginale :Preuve de l’absence d’appel

 Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un agent — souscrit en présence d’un commissaire ou d’une autre personne autorisée à le recevoir — indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il a connaissance de la pratique de l’Agence ou de l’Agence du revenu du Canada, selon le cas, qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation prévu à la partie V.1 a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres et y avoir pratiqué des recherches, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.

  • 2001, ch. 25, art. 80
  • 2005, ch. 38, art. 82
  • 2009, ch. 10, art. 15(F)

Note marginale :Opposition ou appel

 La personne qui est obligée, en vertu de la présente loi, de tenir des registres et qui signifie un avis d’opposition ou qui est partie à un appel ou à un renvoi aux termes de la partie V.1 doit conserver les registres concernant l’objet de l’opposition, de l’appel ou du renvoi ou de tout appel en découlant jusqu’à ce qu’il en soit décidé.

  • 2001, ch. 25, art. 80

Note marginale :Copies

 Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, ont la même force probante que les originaux les copies des documents, notamment des documents électroniques, établis sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant l’importation ou l’exportation des marchandises, lorsqu’elles sont régulièrement certifiées conformes par l’agent.

Note marginale :Faux renseignements

 Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la production ou la preuve de l’existence de plusieurs documents établis ou envoyés par ou pour la même personne et où les mêmes marchandises portent soit des prix différents, soit des noms ou désignations différents, prouve, sauf preuve contraire, l’intention de se servir de ces documents pour éluder l’observation de la présente loi ou le paiement des droits qu’elle prévoit.

Note marginale :Preuve à la charge de Sa Majesté

  •  (1) Dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi en matière d’importation ou d’exportation de marchandises, la charge de prouver l’importation ou l’exportation incombe à Sa Majesté.

  • Note marginale :Preuve de l’importation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la preuve de l’origine étrangère des marchandises constitue, sauf preuve contraire, celle de leur importation.

  • Note marginale :Preuve à la charge de l’autre partie

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute procédure engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, non à Sa Majesté, mais à l’autre partie à la procédure ou à l’inculpé pour toute question relative, pour ce qui est de marchandises :

    • a) à leur identité ou origine;

    • b) au mode, moment ou lieu de leur importation ou exportation;

    • c) au paiement des droits afférents;

    • d) à l’observation, à leur égard, de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Exception en cas de poursuite

    (4) Dans toute poursuite engagée sous le régime de la présente loi, la charge de la preuve incombe, pour toute question visée aux alinéas (3)a) à d), non à Sa Majesté, mais au prévenu, à condition toutefois que la Couronne ait établi que les faits ou circonstances en cause sont connus de l’inculpé ou que celui-ci est ou était en mesure de les connaître.

Interdictions, infractions et peines

Dispositions générales

Note marginale :Fausses indications, fausses inscriptions

 Il est interdit :

  • a) dans une énonciation ou une réponse orale ou écrite faite dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, de donner des indications fausses ou trompeuses, d’y participer ou d’y consentir;

  • a.1) de faire des déclarations fausses ou trompeuses dans le certificat visé à l’article 97.1, ou dans la demande de décision anticipée prévue à l’article 43.1, d’y participer ou d’y consentir;

  • b) en vue d’éluder l’observation de la présente loi ou de ses règlements :

    • (i) de détruire, modifier, mutiler ou dissimuler des documents comptables, ou de s’en départir,

    • (ii) de faire des inscriptions fausses ou trompeuses dans des documents comptables, d’y participer ou d’y consentir,

    • (iii) d’omettre une inscription importante dans un document comptable, ou de participer ou consentir à l’omission;

  • c) d’éluder ou de tenter d’éluder, délibérément et de quelque façon que ce soit, l’observation de la présente loi ou le paiement des droits qu’elle prévoit.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 153
  • 1988, ch. 65, art. 80
  • 1993, ch. 44, art. 105
  • 1996, ch. 33, art. 39
  • 1997, ch. 14, art. 46

Note marginale :Faire obstacle à un agent

 Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un agent qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en vertu de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un agent de faire une telle chose.

  • 2001, ch. 17, art. 255

Note marginale :Fausses désignations

 Il est interdit, dans les documents utilisés pour les déclarations en détail ou les déclarations provisoires visées à l’article 32, de donner de fausses désignations des marchandises en cause.

Note marginale :Possession, acquisition, cession de marchandises importées illégalement

 Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, avoir en sa possession, acheter, vendre, échanger ou, d’une façon générale, acquérir ou céder des marchandises importées ayant donné lieu à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations.

Note marginale :Possession de formulaires vierges

 Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe, envoyer ou apporter au Canada, ou avoir en sa possession, des formulaires, imprimés ou autres documents vierges ou laissés partiellement en blanc et susceptibles d’être remplis et utilisés pour les déclarations en détail ou provisoires, prévues par la présente loi, de marchandises importées, alors que ces documents portent des visas, signatures ou autres marques destinés à en attester l’exactitude ou l’authenticité.

Note marginale :Ouverture et déballage, rupture des scellés

 Nul ne peut, sans autorisation ou excuse légitime dont la preuve lui incombe :

  • a) ouvrir ou déballer, ou faire ouvrir ou déballer, des marchandises importées mais non dédouanées;

  • b) rompre ou altérer, ou faire rompre ou altérer, des sceaux, serrures ou fixations apposés ou placés conformément à la présente loi ou à ses règlements sur des marchandises, des moyens de transport, des entrepôts de stockage ou des boutiques hors taxes.

Note marginale :Dirigeants de personnes morales

 En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Contrebande : introduction au Canada

  •  (1) Constitue une infraction le fait d’introduire ou de tenter d’introduire au Canada par contrebande, clandestinement ou non, des marchandises passibles de droits ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Contrebande : sortie du Canada

    (2) Constitue une infraction le fait de faire sortir ou de tenter de faire sortir du Canada par contrebande, clandestinement ou non, des marchandises passibles de droits ou dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Note marginale :Infractions : marquage des marchandises

 Il est interdit :

  • a) d’omettre d’apposer une marque, conformément à l’article 35.01, sur des marchandises importées;

  • b) de marquer des marchandises importées d’une manière trompeuse de façon à induire une autre personne en erreur quant au pays ou à la zone géographique d’origine des marchandises;

  • c) avec l’intention de dissimuler des renseignements, de causer la détérioration d’une marque apposée, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes, sur des marchandises importées, de la détruire, de l’enlever, de l’altérer ou de l’oblitérer.

  • 1993, ch. 44, art. 106
  • 1997, ch. 36, art. 191
  • 2001, ch. 25, art. 81

Note marginale :Infraction générale et peines

  •  (1) Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, au paragraphe 43(2), à l’article 94, aux paragraphes 95(1) ou (3),103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.1, commet l’infraction prévue aux paragraphes 159(1) ou (2) ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Ordonnance d’exécution

    (2) Le tribunal qui déclare une personne coupable, en vertu du paragraphe (1), de l’infraction visée au paragraphe 43(2) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour qu’il soit remédié au défaut qui constitue l’infraction.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 160
  • 1993, ch. 25, art. 88, ch. 44, art. 107
  • 2001, ch. 25, art. 82
  • 2018, ch. 30, art. 8

Note marginale :Pénalité

 Toute personne qui contrevient à l’article 153.1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et en plus de toute peine prévue par ailleurs :

  • a) soit une amende minimale de mille dollars et maximale de vingt-cinq mille dollars;

  • b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de douze mois.

  • 2001, ch. 17, art. 256

Note marginale :Procédure sommaire et peines

 Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi non mentionnées à l’article 160 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et minimale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 161
  • 2001, ch. 25, art. 83

Procédure

Note marginale :Ressort

 La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée au lieu de la perpétration de l’infraction, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’inculpé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par procédure sommaire visant des infractions à la présente loi ou des infractions prévues par elle se prescrivent par trois ans à compter de leur perpétration.

 [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 62]

PARTIE VI.1Contrôle d’application en matière d’infractions criminelles à d’autres lois

Pouvoirs des agents des douanes désignés

Note marginale :Désignation par le président

  •  (1) Le président peut désigner des agents des douanes pour l’application de la présente partie; il leur remet alors un certificat attestant leur qualité.

  • Note marginale :Admissibilité du certificat

    (2) Le certificat de désignation d’un agent des douanes désigné est admissible en preuve et fait foi de la désignation sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • 1998, ch. 7, art. 1
  • 2005, ch. 38, art. 83

Note marginale :Pouvoirs et fonctions de l’agent désigné

  •  (1) Dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, l’agent des douanes désigné, en plus des pouvoirs conférés aux agents des douanes pour l’application de la présente loi, a les pouvoirs et obligations que les articles 495 et 497 et les alinéas 498(1)a) et b) du Code criminel confèrent à un agent de la paix à l’égard d’une infraction criminelle à toute autre loi fédérale; les paragraphes 495(3) et 498(3) du Code criminel lui sont alors applicables comme s’il était un agent de la paix.

  • Note marginale :Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies

    (2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 320.27 à 320.29 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 de la même loi.

  • Note marginale :Pouvoir de détention

    (3) L’agent des douanes désigné qui arrête une personne en vertu des pouvoirs que le paragraphe (1) lui confère peut la détenir jusqu’à ce qu’elle soit confiée à la garde d’un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de agent de la paix à l’article 2 du Code criminel.

  • Note marginale :Restriction

    (4) L’agent des douanes désigné ne peut recourir à ses pouvoirs d’application de la présente loi uniquement pour rechercher des éléments de preuve d’infraction criminelle à une autre loi fédérale.

  • 1998, ch. 7, art. 1
  • 2001, ch. 25, art. 84
  • 2008, ch. 6, art. 59
  • 2018, ch. 21, art. 11 et 45
  • 2019, ch. 25, art. 392
 

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