Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada (L.C. 2017, ch. 20, art. 403)

Loi à jour 2024-04-01

Certains pouvoirs de la Banque (suite)

Note marginale :Garantie d’emprunt — limite

  •  (1) La Banque ne peut consentir de garantie d’emprunt qu’en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Elle peut recommander au ministre désigné que des garanties d’emprunt à l’égard de projets d’infrastructures soient approuvées par le ministre des Finances. Si le ministre désigné accepte la recommandation, il recommande au ministre des Finances d’approuver ces garanties d’emprunt.

  • Note marginale :Pouvoir de les consentir

    (3) La Banque ne peut consentir de garanties d’emprunt à l’égard de tels projets qu’avec l’approbation du ministre des Finances.

Note marginale :Disposition inapplicable

 L’article 91 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à la Banque ni aux filiales à cent pour cent de celle-ci.

Note marginale :Filiales — autorisation ministérielle

 La Banque ou une filiale à cent pour cent de celle-ci ne peut assurer la constitution, la dissolution ou la fusion de ses filiales et en acquérir ou disposer les actions qu’avec l’agrément du ministre désigné.

Pouvoirs du ministre des Finances

Note marginale :Recommandation pour des prêts ou des garanties d’emprunt

  •  (1) La Banque peut recommander au ministre désigné que des prêts ou des garanties d’emprunt à l’égard de projets d’infrastructures soient consentis par le ministre des Finances. Si le ministre désigné accepte la recommandation, il recommande au ministre des Finances de consentir les prêts ou les garanties d’emprunt.

  • Note marginale :Pouvoir de consentir des prêts et des garanties d’emprunt

    (2) Le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre désigné, consentir des prêts ou des garanties d’emprunt à l’égard de ces projets.

Note marginale :Versement sur le Trésor

 Le ministre des Finances peut verser à la Banque, sur le Trésor, des sommes ne dépassant pas globalement trente-cinq milliards de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

Note marginale :Prêts à la Banque

 Sur demande de la Banque, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre désigné, consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

Dispositions diverses

Note marginale :Capital-actions

  •  (1) Le capital de la Banque est de cent dollars. Il est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre désigné, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Les actions émises sont enregistrées par la Banque au nom du ministre désigné.

Note marginale :Exercice

 L’exercice de la Banque est, sauf directive contraire du gouverneur en conseil, la période de douze mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Examen quinquennal

  •  (1) Tous les cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre désigné veille à faire effectuer un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans l’année qui suit le début de l’examen, le ministre désigné fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Étude du rapport

    (3) Le rapport est examiné par un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ou un comité mixte désigné ou constitué pour l’examen du rapport.

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque, par ses filiales ou par les filiales de ses filiales à cent pour cent à l’égard des promoteurs de projets d’infrastructures et des investisseurs du secteur privé ou des investisseurs institutionnels dans de tels projets sont protégés et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque, de l’une de ses filiales ou de l’une des filiales de ses filiales à cent pour cent ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.

  • Note marginale :Communication autorisée

    (2) La communication des renseignements protégés et l’accès à ceux-ci sont toutefois autorisés dans les cas suivants :

    • a) ils sont destinés à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi et des procédures judiciaires qui s’y rapportent;

    • b) ils sont destinés aux poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale;

    • c) ils sont destinés au ministre du Revenu national uniquement pour l’exécution ou le contrôle d’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise;

    • d) ils sont communiqués avec le consentement écrit de la personne à laquelle ils se rapportent.

Note marginale :Usage des nom, sigles ou acronymes de la Banque

 Il est interdit à toute personne, sans le consentement écrit de la Banque, de se servir, dans un prospectus ou un texte publicitaire ou à toute autre fin commerciale, du nom de celle-ci ou des sigles ou acronymes ci-après relativement aux fonctions attribuées à la Banque au titre de l’article 7 : « B.I.C. », « C.I.B. », « BIC » ou « CIB ».

Note marginale :Vérificateurs

 Le vérificateur général du Canada et un vérificateur nommé annuellement par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 134(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques sont les vérificateurs de la Banque.

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient aux articles 28 ou 29 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi, notamment pour préciser les exigences à l’égard de l’exercice des pouvoirs conférés à la Banque par la présente loi.

Note marginale :Primauté de la présente loi

 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Dispositions transitoires

Note marginale :Premier dirigeant – première nomination

  •  (1) La première personne à exercer les fonctions de premier dirigeant est nommée à titre amovible par le gouverneur en conseil pour le mandat que celui-ci estime indiqué.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Avant que cette nomination soit faite, le ministre désigné consulte tout administrateur en poste.

  • Note marginale :Pouvoirs intérimaires du président

    (3) Durant la période qui précède le premier jour où le président et au moins huit autres administrateurs sont en fonction, le président, une fois nommé, constitue le conseil et peut exercer tous les pouvoirs de celui-ci et, durant la période qui précède la nomination de la première personne à exercer les fonctions de premier dirigeant, tous les pouvoirs de ce dernier.

 

Date de modification :