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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes (suite)

Service de circulation portuaire (suite)

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $ lorsque l’infraction concerne un navire d’une longueur de vingt mètres ou moins et de 50 000 $ lorsque l’infraction concerne un navire d’une longueur de plus de vingt mètres, la personne ou le navire qui :

    • a) soit ne se conforme pas aux pratiques et procédures établies en vertu de l’alinéa 56(1)b) ou n’a pas à bord l’équipement permettant l’utilisation des fréquences déterminées par l’administration portuaire en vertu de cet alinéa;

    • b) soit ne se conforme pas aux ordres qu’une personne lui donne en vertu du paragraphe 58(1);

    • c) soit ne se conforme pas au paragraphe 58(3);

    • d) soit fait sciemment à la personne nommée en vertu du paragraphe 58(1), oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Moyen de défense

    (2) Constitue un moyen de défense à une accusation pour une infraction visée au paragraphe (1) le fait, pour le capitaine, l’officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire ou pour le pilote :

    • a) d’avoir eu des motifs raisonnables de croire qu’obéir aurait mis en danger des vies, le navire, un autre navire ou tout autre bien;

    • b) dans le cas d’une accusation pour une infraction visée à l’alinéa (1) b), d’avoir avisé la personne nommée en vertu du paragraphe 58(1) aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs d’agir ainsi.

  • Note marginale :Preuve d’une infraction par un navire

    (3) Lorsqu’un navire est poursuivi pour infraction au présent article, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.

  • 1998, ch. 10, art. 59
  • 2008, ch. 21, art. 32

Note marginale :Navires militaires

 Il est déclaré pour plus de certitude que les navires de guerre canadiens, les navires auxiliaires de la marine, les navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, les navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada et les navires placés sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada ont accès aux ports canadiens.

Maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens

Note marginale :Maintien de l’ordre et de la sécurité

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.

  • Note marginale :Sûreté du transport maritime

    (2) Sous réserve des règlements pris en vertu de la Loi sur la sûreté du transport maritime, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de la sûreté du transport maritime.

  • 1998, ch. 10, art. 61
  • 2008, ch. 21, art. 33
  • 2014, ch. 39, art. 230

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) la navigation et l’usage des eaux navigables par les navires dans le port, y compris le mouillage, l’amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l’équipement de chargement et de déchargement;

    • b) l’usage du port, la protection de son environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités;

    • c) l’enlèvement ou la disposition, notamment par destruction, de navires ou de toutes parties s’en étant détachées, de bâtiments, d’ouvrages ou d’autres choses qui gênent la navigation dans le port, et le recouvrement des coûts afférents;

    • d) le maintien de l’ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le port;

    • d.1) les renseignements et documents que doit fournir le propriétaire ou la personne responsable du navire à l’administration portuaire;

    • e) la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le port;

    • f) la réglementation — y compris l’interdiction — de l’excavation, de l’enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité d’un port ou sur les terrains voisins;

    • g) la réglementation — y compris l’interdiction — du transport, de la manipulation et du stockage dans le port d’explosifs ou d’autres substances qui, à son avis, constituent un danger — réel ou potentiel — pour les personnes ou les biens;

    • h) les obligations d’une administration portuaire à l’égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux placés sous sa gestion.

  • Note marginale :Application

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à un seul port.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Mesure transitoire

    (4) Sous réserve du paragraphe 49(6), les règlements pris avant l’entrée en vigueur du présent article relativement à un port visé par les lettres patentes délivrées à une administration portuaire sont, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, maintenus en vigueur pour une période prenant fin à la date du premier anniversaire de la prise d’effet des lettres patentes ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle de nouveaux règlements sont pris en vertu du paragraphe (1) relativement à ce port en remplacement des premiers.

  • 1998, ch. 10, art. 62
  • 2001, ch. 4, art. 143
  • 2008, ch. 21, art. 34

Note marginale :Pouvoir d’application des règlements

  •  (1) L’administration portuaire a le droit, en ce qui a trait à l’exploitation d’un aéroport, de mettre en application les règlements pris par le ministre afin d’assurer un espace aérien sans obstacles pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs à l’aéroport.

  • Note marginale :Réglementation des aéroports

    (2) Sous réserve de ses lettres patentes, l’administration portuaire prend les règlements prévus par toute entente qu’elle a conclue avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe; elle peut aussi, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements lorsqu’il n’y a pas d’entente.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Les règlements prévus au paragraphe (2) sont ceux pris pour réglementer et contrôler l’aéroport et les personnes qui utilisent un aéronef à l’aéroport, y compris pour interdire l’atterrissage et le décollage d’aéronefs d’un certain type ou d’aéronefs présentant certaines caractéristiques.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • Note marginale :Mesures transitoires

    (5) Sous réserve du paragraphe 49(6), tout règlement concernant un aéroport, pris avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2) par un organisme qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12, reste en vigueur pendant les douze mois qui suivent la délivrance des lettres patentes de l’administration portuaire ou, si elle est antérieure à l’expiration de cette période, jusqu’à la date à laquelle un règlement le remplaçant est pris en vertu du paragraphe (2) relativement à cet aéroport.

Note marginale :Preuve du périmètre portuaire

 L’administration portuaire peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui relèvent de sa compétence et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.

Entreprises situées dans un port

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les entreprises — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — situées ou dont il est prévu qu’elles seront situées dans un port, notamment à l’égard du développement du port, de son utilisation et de la protection de son environnement en lien avec ces entreprises.

  • Note marginale :Contenu des règlements

    (2) Les règlements peuvent notamment :

    • a) désigner les entreprises ou catégories d’entreprises auxquelles ils s’appliquent;

    • b) conférer à toute personne ou tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire pour que soient régies efficacement les entreprises;

    • c) conférer à toute personne ou tout organisme les pouvoirs ci-après, dont l’exercice se fait dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise :

      • (i) ordonner à toute personne ou tout organisme de cesser tous travaux, de se conformer aux règlements ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,

      • (ii) effectuer tous travaux que la personne ou l’organisme considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux;

    • d) fixer les frais qui doivent être payés relativement aux entreprises, ou en prévoir le mode de calcul;

    • e) fixer le taux d’intérêt applicable aux sommes qui sont exigibles au titre des règlements, ou en prévoir le mode de calcul;

    • f) disposer que la contravention aux règlements constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire constitue une infraction aux lois de la province où est située l’entreprise et imposer une peine — amende, emprisonnement ou les deux — à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;

    • g) disposer que la contravention aux règlements fait l’objet d’une sanction administrative pécuniaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire fait l’objet d’une telle sanction selon les lois de la province où est située l’entreprise et fixer le montant de la sanction à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;

    • h) limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;

    • i) conférer à toute personne, pour vérifier le respect des règlements, le pouvoir d’entrer dans tout lieu et de l’inspecter, ainsi que de saisir et de retenir tout bien qui s’y trouve, dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise;

    • j) exiger toute garantie, notamment l’établissement de fiducies ou de fonds, pour assurer l’exécution de toute obligation imposée aux termes des règlements;

    • k) prévoir les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus en application des règlements;

    • l) prévoir la conservation et la disposition, notamment par destruction, de documents — quel que soit le support utilisé — créés ou soumis en application des règlements;

    • m) prévoir les règles de procédure applicables à toute audience concernant une entreprise, notamment les règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître, à déposer sous serment ou à produire des documents, ou conférer à toute personne ou à tout organisme le pouvoir de prévoir de telles règles;

    • n) prévoir l’arbitrage de tout différend découlant de l’application des règlements.

  • Note marginale :Obligation de Sa Majesté

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 2014, ch. 39, art. 231

Note marginale :Incorporation par renvoi

  •  (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) peuvent incorporer par renvoi, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives, tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment tout texte législatif d’une province et tout instrument législatif pris en vertu de celui-ci, et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.

  • Note marginale :Pouvoir existant non restreint

    (2) Il est entendu que le pouvoir exprès d’incorporer par renvoi prévu au paragraphe (1) ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.

  • 2014, ch. 39, art. 231

Note marginale :Prépondérance des autres règlements fédéraux

 Les règlements pris en vertu du paragraphe 63(2) ou de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu du paragraphe 64.1(1), sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe 64.1(1).

  • 2014, ch. 39, art. 231

Note marginale :Prépondérance du règlement

 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) l’emportent sur tout règlement administratif, pratique et procédure, autre instrument semblable ou plan d’utilisation des sols incompatible pris par une administration portuaire, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe.

  • 2014, ch. 39, art. 231

Note marginale :Non-application

 Les articles 108 à 129.19 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ou à leur contravention.

  • 2014, ch. 39, art. 231

Accords

Note marginale :Accords — exécution et contrôle d’application

  •  (1) Le ministre peut conclure des accords avec toute personne ou tout organisme, notamment le gouvernement d’une province, pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1).

  • Note marginale :Résolution de différends

    (2) L’accord peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec le droit de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.

  • 2014, ch. 39, art. 231

Autres lois

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime d’un texte législatif de la province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2014, ch. 39, art. 231

Note marginale :Loi sur les Cours fédérales

  •  (1) Ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux

    (2) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1), l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.

  • 2014, ch. 39, art. 231

Note marginale :Paiements perçus

 Les paiements perçus en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 2014, ch. 39, art. 231

Note marginale :Loi sur les frais de service

 Il est entendu que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais fixés en vertu de tout texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1).

  • 2014, ch. 39, art. 231
  • 2017, ch. 20, art. 454
 

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