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Loi de 2006 sur la convention fiscale Canada–Mexique (L.C. 2006, ch. 8, art. 3)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2008-01-11 Versions antérieures

ANNEXE 2(article 2)Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

  • 1 En ce qui concerne les dispositions de l’article 2, les résidents du Canada, dont les bénéfices provenant du Mexique ne sont pas imposables au Mexique conformément aux dispositions de l’article 8 de la Convention, ne sont pas assujettis à l’impôt prévu par la loi mexicaine de l’impôt sur les actifs, à l’égard des actifs générateurs de ces bénéfices.

  • 2 Pour l’application du paragraphe 6 de l’article 11 de la Convention, dans le cas du Mexique, lorsqu’un résident d’un État contractant contracte une dette qui est répartie entre différents établissements stables situés dans des pays différents, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État contractant où est situé l’établissement stable qui supporte la charge des intérêts.

  • 3 Pour l’application du paragraphe 8 de l’article 12 de la Convention, dans le cas du Mexique, lorsqu’un résident d’un État contractant contracte l’obligation de payer des redevances et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à différents établissements stables situés dans des pays différents, les redevances sont considérées comme provenant de l’État contractant où est situé l’établissement stable qui supporte la charge des redevances.

  • 4 En ce qui concerne l’article 16 de la Convention, il est entendu que le revenu tiré d’activités personnelles visées à cet article comprend le revenu provenant de l’exercice d’une profession indépendante, ou de l’exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation de marchandises ou de leur aliénation, pourvu que ce revenu se rapporte aux activités exercées par un artiste du spectacle ou un sportif.

  • 5 Pour l’application des articles 6 et 13, il est entendu que l’expression biens immobiliers situés dans l’autre État contractant comprend tout droit d’usage ou de jouissance de biens immobiliers situés dans cet autre État, si cet usage ou cette jouissance a trait à la multipropriété.

  • 6 Il est entendu que les principes en matière d’échange de renseignements énoncés dans la Convention de 1990, ainsi que les obligations et engagements des États contractants pris en vertu de cette convention, sont maintenus en vertu des dispositions de la présente Convention.

  • 7 Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de l’alinéa f) du paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Mexico, ce douzième jour de septembre 2006, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

G. Daniel Caron

Chef de mission adjoint et ministre-conseiller, Ambassade du Canada auprès des États-Unis du Mexique

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE

José Francisco Gil Diaz

Secrétaire des Finances et du Crédit public

 

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