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Loi de 2002 sur la convention fiscale Canada — Moldova (L.C. 2002, ch. 24, art. 5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2003-02-08 Versions antérieures

ANNEXE 2(article 2)Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Moldova en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions supplémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

  • 1 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 2, il est entendu que, dans le cas de la Moldova, la Convention s’applique aussi aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de ses subdivisions territoriales administratives et de ses collectivités locales.

  • 2 En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 3, le terme personne comprend, dans le cas de la Moldova, une personne morale.

  • 3 Il est entendu que l’expression subdivisions politiques comprend, dans le cas de la Moldova, une subdivision territoriale administrative.

  • 4 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9, il est entendu que l’autre État contractant n’est tenu de procéder à l’ajustement approprié que dans la mesure où il estime que l’ajustement auquel il a été procédé dans le premier État est justifié quant au principe et au montant.

  • 5 Les dispositions de la Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.

  • 6 Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

  • 7 La Convention ne s’applique pas à une société, fiducie ou société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

  • 8 Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 24 de la Convention ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.

  • 9 Lorsque, en vertu des dispositions de la Convention, un revenu donne droit dans un État contractant à un allégement d’impôt et, en vertu de la législation en vigueur dans l’autre État contractant, une personne est, à l’égard de ce revenu, soumise à l’impôt à raison du montant de ce revenu qui y est transféré ou reçu et non pas à raison du montant total de ce revenu, l’allégement qui doit être accordé dans le premier État contractant en vertu de la Convention ne s’applique qu’au montant du revenu qui est assujetti à l’impôt dans l’autre État contractant.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

FAIT en double exemplaire à Chisinau, le 4e jour de juillet 2002, en langues française, anglaise et moldave, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADAPOUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA
Raphael GirardZinaida Grecianii
 

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