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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Droit de refus

Note marginale :Refus

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employé peut refuser d’accomplir une tâche dans le lieu de travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accomplissement de cette tâche constitue un danger pour lui-même ou pour un autre individu.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il ne peut cependant refuser d’accomplir une tâche si son refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un autre individu.

  • Note marginale :Rapport au superviseur

    (3) S’il se prévaut du droit de refus, il en fait sans délai rapport à son superviseur.

  • Note marginale :Mesures à prendre par le superviseur

    (4) Le superviseur prend sans délai des mesures pour résoudre le problème. S’il est d’avis qu’un danger existe, il prend sans délai les mesures qui s’imposent pour protéger tout individu et en informe aussitôt le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, l’exploitant et l’employeur. S’il est d’avis qu’il n’y a aucun danger, il en avise l’employé.

  • Note marginale :Avis

    (5) Si l’employé maintient son refus, il en avise sans délai l’employeur ainsi que le comité du lieu de travail ou le coordonnateur; l’employeur en avise à son tour l’exploitant et tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.

  • Note marginale :Avis à l’agent de santé et de sécurité au travail

    (6) Lorsqu’il est avisé du maintien du refus, l’exploitant en avise sans délai l’agent de santé et de sécurité au travail du maintien du refus de la part de l’employé et l’informe de toute mesure prise pour corriger la situation.

  • Note marginale :Recommandations

    (7) Le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, peut faire les recommandations qu’il juge indiquées à l’employé et à l’employeur, ainsi qu’à l’exploitant et au fournisseur de services liés au placement de cet employé.

  • Note marginale :Enquête et conclusions

    (8) Si l’employé maintient son refus, l’agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de l’affaire, tout en considérant les recommandations du comité du lieu de travail ou du coordonnateur. Il informe par écrit l’employé et l’employeur, ainsi que l’exploitant, le fournisseur de services liés au placement de cet employé et le comité du lieu de travail ou le coordonnateur, selon le cas, de ses conclusions.

  • Note marginale :Situations dangereuses —  ordre

    (9) S’il conclut que l’accomplissement de la tâche dans le lieu de travail constitue un danger pour l’employé ou pour un autre individu, l’agent de santé et de sécurité au travail donne, en vertu des paragraphes 205.093(1) ou (2), les ordres qu’il juge indiqués. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des ordres ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Aucun droit de refus

    (10) Si l’agent de santé et de sécurité au travail conclut que l’accomplissement de la tâche dans le lieu de travail ne constitue pas un danger pour l’employé ou pour un autre individu ou que le refus met directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’un autre individu, l’employé ne peut se prévaloir du présent article pour maintenir son refus.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Explication des motifs de son refus

  •  (1) L’employé qui refuse, en vertu de l’article 205.05, d’accomplir une tâche peut, afin d’expliquer les motifs de son refus, accompagner l’agent de santé et de sécurité au travail lorsque celui-ci s’enquiert de l’affaire en application du paragraphe 205.05(8).

  • Note marginale :Rémunération

    (2) L’employé qui accompagne l’agent de santé et de sécurité au travail reçoit le même salaire et les mêmes avantages auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas exercé son droit de refus.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Nouvelle affectation

  •  (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut réaffecter à d’autres tâches relativement équivalentes l’employé qui refuse, en vertu de l’article 205.05, d’accomplir une tâche, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 205.05(9) ou (10), maintenir son refus.

  • Note marginale :Salaire et avantages relatifs à la nouvelle affectation

    (2) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il est réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages.

  • Note marginale :Salaire et avantages d’un employé non réaffecté

    (3) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il n’est pas réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 205.05(9) ou (10), maintenir son refus.

  • Note marginale :Refus d’une nouvelle affectation

    (4) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui refuse une nouvelle affectation n’a droit à aucun salaire ni avantage.

  • Note marginale :Affectation d’un autre employé pendant le refus

    (5) Tant que le droit de refus est exercé par l’employé, nul ne peut être affecté à ses tâches sans avoir été avisé par l’employeur du refus et des motifs à l’appui de celui-ci ainsi que de ses propres droits à cet égard.

  • Note marginale :Remboursement

    (6) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées au paragraphe (3) peut, après épuisement de tous les recours s’offrant à lui, être tenu de les rembourser à son employeur ou au fournisseur de services liés à son placement, selon le cas, si le Conseil des relations de travail conclut, à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 205.063, qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas le refus.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Situation des autres employés touchés par un refus de travailler

  •  (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui, dans le lieu de travail, est touché par un arrêt de travail entraîné par l’exercice du droit de refus d’un autre employé reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait droit, n’eût été l’arrêt de travail, et ce, jusqu’à ce qu’il retourne à terre à son lieu habituel de débarquement ou, si elle survient avant, jusqu’à la reprise du travail.

  • Note marginale :Affectation à d’autres tâches

    (2) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut affecter l’employé touché par un arrêt de travail à d’autres tâches relativement équivalentes et le salaire et les avantages auxquels il aurait droit sont versés et accordés comme si l’arrêt de travail n’avait pas eu lieu.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Refus du transport

  •  (1) L’employé peut refuser le transport par véhicule de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que le transport constitue un danger pour lui-même.

  • Note marginale :Rapport à l’exploitant

    (2) S’il se prévaut de son droit de refus, l’employé utilise les coordonnées fournies en application de l’alinéa 205.014(1)b) pour faire sans délai rapport des circonstances justifiant son refus.

  • Note marginale :Avis de l’exploitant

    (3) Une fois avisé du refus conformément au paragraphe (2), l’exploitant en avise sans délai le délégué à la sécurité, à moins que celui-ci ne lui ait fourni d’autres coordonnées pour donner avis.

  • Note marginale :Avis aux passagers

    (4) Pendant la période où le droit de refus est exercé par l’employé ou pendant la période supplémentaire fixée par le délégué à la sécurité, l’exploitant avise les autres employés et passagers devant être transportés dans le véhicule de transport, et ce, avant leur transport, du refus, des motifs de celui-ci et du droit des employés de refuser d’être transportés dans ce véhicule.

  • Note marginale :Mesures à prendre par l’exploitant

    (5) L’exploitant prend sans délai des mesures pour résoudre le problème. S’il est d’avis que le transport de l’employé constitue un danger pour l’employé, il prend sans délai les mesures qui s’imposent et en informe aussitôt le comité du lieu de travail constitué pour le lieu de travail à destination ou en provenance duquel l’employé devait être transporté ainsi que l’agent de santé et de sécurité au travail. S’il est d’avis que le transport ne constitue aucun danger pour l’employé, il en avise l’employé.

  • Note marginale :Avis au comité du lieu de travail et à l’employeur

    (6) Si l’employé maintient son refus, l’exploitant en avise sans délai l’employeur, le comité du lieu de travail et un agent de santé et de sécurité au travail et les informe de toute mesure prise pour corriger la situation; l’employeur en avise à son tour tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.

  • Note marginale :Recommandations

    (7) Le comité du lieu de travail peut faire les recommandations qu’il juge indiquées à l’employé et à l’exploitant.

  • Note marginale :Enquête et conclusions

    (8) Si l’employé maintient son refus, l’agent de santé et de sécurité au travail s’enquiert de l’affaire, tout en considérant les recommandations du comité du lieu de travail. Il décide si le transport constitue un danger pour l’employé et en avise par écrit celui-ci, l’employeur, l’exploitant et le comité du lieu de travail. L’employeur en avise à son tour tout fournisseur de services liés au placement de cet employé.

  • Note marginale :Situations dangereuses — ordre

    (9) S’il conclut que le transport constitue un danger pour l’employé, l’agent de santé et de sécurité au travail donne, en vertu des paragraphes 205.093(1) ou (2), les ordres qu’il juge indiqués. L’employé peut maintenir son refus jusqu’à l’exécution des ordres ou leur modification ou annulation dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Aucun droit de refus

    (10) Si l’agent de santé et de sécurité au travail conclut que le transport ne constitue pas un danger pour l’employé, celui-ci ne peut maintenir son refus.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Nouvelle affectation

  •  (1) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employeur peut réaffecter à d’autres tâches relativement équivalentes l’employé qui exerce son droit de refus en vertu de l’article 205.054 jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, par application des paragraphes 205.054(9) ou (10), maintenir son refus.

  • Note marginale :Salaire et avantages relatifs à la nouvelle affectation

    (2) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il est réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages.

  • Note marginale :Salaire et avantages d’un employé non réaffecté

    (3) L’employeur ou le fournisseur de services liés au placement de l’employé, selon le cas, verse à celui-ci, s’il n’est pas réaffecté, le même salaire qu’il aurait reçu s’il n’avait pas exercé son droit de refus et lui accorde les mêmes avantages, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus, en application des paragraphes 205.054(9) ou (10), maintenir son refus.

  • Note marginale :Refus d’une nouvelle affectation

    (4) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui refuse une nouvelle affectation n’a droit à aucun salaire ni avantage.

  • Note marginale :Remboursement

    (5) Sous réserve de toute convention collective ou de tout autre accord applicable, l’employé qui a touché son salaire et les avantages qui y sont rattachés dans les circonstances visées au paragraphe (3) peut, après épuisement de tous les recours s’offrant à lui, être tenu de les rembourser à son employeur ou au fournisseur de services liés à son placement, selon le cas, si le Conseil des relations de travail conclut, à l’égard d’une demande présentée en vertu de l’article 205.063, qu’il savait que les circonstances ne justifiaient pas le refus.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Employées enceintes ou qui allaitent

Note marginale :Cessation des fonctions

  •  (1) Sans porter atteinte aux droits conférés par l’article 205.05 et sous réserve des autres dispositions du présent article, l’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut cesser d’exercer les fonctions liées à son travail habituel si elle estime que la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsqu’il est informé de la cessation, l’employeur, avec le consentement écrit de l’employée, en avise le comité du lieu de travail constitué pour le lieu de travail de cette dernière ou le coordonnateur, selon le cas.

  • Note marginale :Certificat médical

    (3) L’employée doit, dans les meilleurs délais, fournir à l’employeur et à tout fournisseur de services liés à son placement un certificat signé par un médecin de son choix, autorisé, en vertu des lois d’une province, à exercer la médecine, attestant :

    • a) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel constitue un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant et précisant la durée prévue du risque et les tâches ou conditions à éviter pour l’éliminer;

    • b) soit que la poursuite des fonctions liées à son travail habituel ne constitue pas un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.

  • Note marginale :Disposition non applicable

    (4) Sans porter atteinte aux droits prévus par les autres dispositions de la présente partie, de toute convention collective ou de tout autre accord ou des conditions d’emploi, l’employée ne peut plus se prévaloir du paragraphe (1) dès lors que le médecin en vient à une décision concernant l’existence d’un risque.

  • Note marginale :Nouvelle affectation

    (5) Pendant la période où l’employée cesse, en vertu du paragraphe (1), d’exercer ses fonctions, l’employeur peut, en consultation avec elle, la réaffecter à un autre poste ne présentant pas le risque en question.

  • Note marginale :Statut de l’employée

    (6) Pendant cette période, qu’elle ait ou non été réaffectée à un autre poste, l’employée est réputée continuer à occuper son poste d’attache et à en exercer les fonctions, et elle continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Nouvelle affectation et modification des fonctions

  •  (1) L’employée enceinte ou qui allaite un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième semaine qui suit l’accouchement, demander à son employeur de modifier les fonctions liées à son travail habituel ou de la réaffecter à un autre poste si la poursuite de tout ou partie de celles-ci peut, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, constituer un risque pour sa santé ou pour celle du foetus ou de l’enfant.

  • Note marginale :Certificat médical

    (2) La demande doit être accompagnée du certificat médical visé à l’alinéa 205.056(3)a).

  • 2014, ch. 13, art. 45

Note marginale :Obligations de l’employeur

  •  (1) L’employeur étudie la demande en consultation avec l’employée et, dans la mesure du possible, modifie les fonctions liées à son travail habituel ou la réaffecte à un autre poste. S’il y a lieu, il avise le fournisseur de services liés au placement de cette employée de la demande.

  • Note marginale :Droits de l’employée

    (2) L’employée peut poursuivre ses fonctions courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses fonctions l’exige, elle a droit à un congé payé, au salaire et avec les avantages auxquels elle aurait eu droit — de l’employeur, ou, selon le cas, du fournisseur de services liés à son placement —, n’eût été son congé, et ce, jusqu’à ce que l’employeur modifie ses fonctions, la réaffecte à un autre poste ou l’informe par écrit qu’il n’est pas possible de prendre de telles mesures.

  • Note marginale :Charge de la preuve

    (3) Il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical.

  • Note marginale :Avis de la décision de l’employeur

    (4) L’employeur qui conclut qu’il n’est pas possible de modifier les fonctions liées au travail habituel de l’employée ou de la réaffecter à un autre poste de façon à éviter les tâches ou les conditions mentionnées dans le certificat médical l’en informe par écrit.

  • Note marginale :Statut de l’employée

    (5) L’employée dont les fonctions qui sont liées à son travail habituel sont modifiées ou qui est réaffectée à un autre poste est réputée toujours occuper le poste qu’elle avait au moment où elle a présenté sa demande et continue de recevoir le salaire et les avantages qui y sont rattachés.

  • Note marginale :Droit de congé

    (6) L’employée qui est informée qu’une modification de ses tâches ou qu’une réaffectation sont difficilement réalisables a droit à un congé pendant la période mentionnée au certificat médical qu’elle avait présenté avec sa demande.

  • 2014, ch. 13, art. 45
 

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