Government of Canada / Gouvernement du Canada
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PARTIE ICogestion (suite)

Constitution de l’Office (suite)

Note marginale :Début des consultations

  •  (1) Les consultations entre les gouvernements pour le choix du président sont réputées avoir commencé six mois avant l’expiration du mandat du titulaire ou, si elle est antérieure, à la date où l’Office a été avisé de la vacance du poste.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (2) À défaut d’accord dans les trois mois qui suivent le début des consultations, le président est désigné conformément au paragraphe (3) par un comité formé en application de l’article 47. Les deux gouvernements peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.

  • Note marginale :Délai de nomination

    (3) Le président de l’Office est choisi par le comité, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci, parmi les membres nommés par chaque gouvernement.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (4) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.

  • 1988, ch. 28, art. 13
  • 2014, ch. 13, art. 57(A) et 91(A)

Note marginale :Intérim

 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.

  • 1988, ch. 28, art. 14
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)

Note marginale :Traitement

  •  (1) Sous réserve de l’article 12, le traitement et les autres conditions d’emploi du président de l’Office et des membres titulaires ou suppléants nommés conjointement, y compris la date de prise d’effet de leur nomination, sont fixés par décret de chaque gouvernement, après accord entre eux à cet égard.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les deux gouvernements conviennent du traitement et des autres conditions d’emploi des membres qu’ils nomment séparément.

  • 1988, ch. 28, art. 15
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)

Note marginale :Conflits d’intérêts

 Les membres sont soumis aux directives sur les conflits d’intérêts établies conjointement par les ministres fédéral et provincial, mais non à celles du gouvernement fédéral.

Note marginale :Indemnisation

  •  (1) Le gouvernement fédéral est tenu, aux conditions réglementaires, d’indemniser, même après la cessation de leurs fonctions, les membres et le personnel de l’Office, ou leurs héritiers et ayants droit, contre toute responsabilité découlant de celles-ci, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le gouvernement fédéral est tenu, aux conditions réglementaires, de rembourser au gouvernement provincial la moitié des frais exposés par celui-ci pour l’indemnisation, au titre du paragraphe 17(1) de la loi provinciale, d’une personne visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Prélèvement

    (3) Les indemnités à verser éventuellement sont prélevées sur le Trésor.

  • Note marginale :Règlement

    (4) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application du présent article.

Attributions de l’Office

Note marginale :Attributions

  •  (1) L’Office exerce tant les attributions qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de la présente loi que celles, non incompatibles avec celle-ci et ses textes d’application, qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de l’Accord.

  • Note marginale :Modifications

    (2) L’Office peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs règlements et à toute autre loi relative aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière.

Note marginale :Accès à l’information

  •  (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière et fourni pour l’application de la présente loi ou de ses règlements. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.

  • Note marginale :Texte applicable

    (2) L’article 122 s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à la communication de renseignements et à tout témoignage lié à ceux-ci par un ministre comme si une mention à cet article de l’application d’une partie de la présente loi était une mention de l’application de la loi provinciale ou de telle de ses parties.

  • Note marginale :Résumé des demandes

    (3) L’Office exige de quiconque fait une demande qui peut aboutir à une décision majeure de communiquer, sans délai, un résumé écrit de la demande à chacun des ministres.

Fonctionnement

Note marginale :Siège

 Le siège de l’Office et son personnel sont situés dans la province.

Note marginale :Données

  •  (1) L’Office assure la gestion d’un centre, établi dans la province, où sont conservés les données géophysiques et géologiques et les études sur les puits extracôtiers et sur les substances prélevées dans ces puits.

  • Note marginale :Remise d’échantillons

    (2) À la demande de l’un ou l’autre ministre, l’Office lui remet un échantillon de toute substance — si elle est destinée à être conservé en permanence au centre — mentionnée au paragraphe (1) ou, si la remise est impossible, de lui prêter la substance elle-même en tout ou en partie.

Note marginale :Réunions

 L’Office tient ses réunions au moins une fois à tous les deux mois, sauf décision unanime de report par les membres. II se réunit également sur convocation du président, à la demande de deux membres ou à celle du ministre fédéral ou provincial pour étudier toute question que celui-ci lui renvoie.

  • 1988, ch. 28, art. 22
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)

Note marginale :Quorum

  •  (1) Le quorum est de trois membres.

  • Note marginale :Vote

    (2) À défaut d’unanimité, les décisions de l’Office sont prises à la majorité des membres.

Note marginale :Règles

 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des stipulations de l’Accord, l’Office peut :

  • a) prendre des règlements administratifs concernant :

    • (i) ses membres, ses cadres et son personnel,

    • (ii) la participation aux réunions — y compris le droit de vote — des membres suppléants nommés en application du paragraphe 10(3),

    • (iii) le mode de nomination des cadres et du personnel fondé sur la compétence, y compris la tenue de concours publics,

    • (iv) l’exercice de ses attributions,

    • (v) ses réunions,

    • (vi) les questions dont il est saisi,

    • (vii) globalement, ses activités et son administration;

  • b) établir, à l’intention de son personnel, des directives sur les conflits d’intérêts.

Note marginale :Premier dirigeant

  •  (1) Le premier dirigeant de l’Office est le président, si les deux gouvernements le désignent. Sinon, il est choisi par l’Office par voie de concours publics.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Est à approuver par les deux gouvernements la nomination qui résulte d’un concours.

  • Note marginale :Défaut d’accord

    (3) Si l’un des gouvernements n’approuve pas la nomination ou n’y procède pas, celle-ci leur incombe à tous deux sur choix effectué conformément au paragraphe (4) par un comité formé en application de l’article 47. Ils peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.

  • Note marginale :Délai

    (4) Le premier dirigeant est choisi par le comité parmi les candidats proposés par chaque gouvernement dans les soixante jours suivant la nomination du président du comité.

  • Note marginale :Effet de la décision

    (5) La décision du comité est définitive et lie les deux gouvernements.

  • Note marginale :Application du paragraphe 15(1)

    (6) Le paragraphe 15(1) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au cas du premier dirigeant nommé par les deux gouvernements.

  • Note marginale :Intérim

    (7) En cas d’absence ou d’empêchement du premier dirigeant ou de vacance à son poste, son intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par la personne que désigne l’Office.

  • 1988, ch. 28, art. 25
  • 2014, ch. 13, art. 91(A)
  • 2015, ch. 4, art. 73(F)

Note marginale :Personnels

  •  (1) L’Office peut recruter, sur recommandation du premier dirigeant, les personnels nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et l’Accord.

  • Note marginale :Critère

    (2) La compétence est le critère de nomination du personnel de l’Office.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les agents de l’Office ne font pas, du fait de leur recrutement, partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Mutations

    (4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

  • Note marginale :Application de la législation néo-écossaise

    (4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 210.001(1), les dispositions de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.

  • Note marginale :Non-application du Code canadien du travail

    (4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Définition de fonction publique

    (5) Au présent article, fonction publique s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

  • 1988, ch. 28, art. 26
  • 2003, ch. 22, art. 123, 225(A) et 232
  • 2014, ch. 13, art. 58
  • 2017, ch. 9, art. 55

Note marginale :Vérification

 L’Office nomme un vérificateur, pour le mandat qu’il détermine, chargé de l’examen de ses états financiers.

Note marginale :Comité de vérification et d’évaluation

  •  (1) L’Office constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de l’Office, et en fixe les fonctions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.

  • Note marginale :Vérification interne

    (2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de l’Office, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par l’Office.

  • 2014, ch. 13, art. 59
 

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