Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)

Exécution et contrôle d’application (suite)

Note marginale :Obligation d’assistance

  •  (1) L’exploitant, l’employeur, l’employé, le superviseur, l’indivisaire, le propriétaire, le fournisseur de services ou le fournisseur de biens ainsi que le responsable d’un lieu visité par l’agent de santé et de sécurité en vertu du paragraphe 210.074(3) lui prêtent toute l’assistance que celui-ci peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger. Si le lieu visité par l’agent en vertu du paragraphe 210.074(3) se trouve dans toute partie de la zone extracôtière visée par le titre que l’indivisaire possède ou par une fraction indivise de ce titre, celui-ci lui prête la même assistance.

  • Note marginale :Prise en charge

    (2) Si le lieu visé au paragraphe 210.074(3) est un lieu de travail, l’exploitant fournit à l’agent de santé et de sécurité ainsi qu’à tout individu qui l’accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :

    • a) le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre de l’exploitant et le lieu de travail, entre le lieu de travail et le lieu habituel de débarquement à terre de l’exploitant ou entre ces lieux de travail;

    • b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs

 Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou au délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 210.1.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Entrave

 Il est interdit d’entraver l’action de l’agent de santé et de sécurité lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou fonctions en vertu de la présente partie ou du délégué à la sécurité dans le cadre de la révision effectuée en vertu de l’article 210.1.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Possibilité d’accompagner l’agent

  •  (1) L’agent de santé et de sécurité qui inspecte une chose ou effectue des essais ou activités de surveillance en vertu du paragraphe 210.074(3) offre à un représentant de l’employeur dans le lieu de travail et à un membre du comité du lieu de travail qui représente les employés la possibilité de l’accompagner lorsqu’il exerce ces activités.

  • Note marginale :Absence du représentant des employés

    (2) Dans le cas où aucun des représentants des employés du comité du lieu de travail ne peut être présent, l’agent de santé et de sécurité peut choisir un ou plusieurs employés pour l’accompagner.

  • Note marginale :Visite sans être accompagné

    (3) Il peut procéder à ces activités en l’absence de l’un ou l’autre des représentants, ou des deux, s’ils ne sont pas disponibles et qu’il est nécessaire, à son avis, d’y procéder immédiatement.

  • Note marginale :Consultation des employés

    (4) S’il n’est pas accompagné d’un représentant des employés, il tente de consulter un certain nombre d’entre eux pendant qu’il exerce ces activités.

  • Note marginale :Droit à la rémunération

    (5) L’individu qui accompagne l’agent de santé et de sécurité ou que celui-ci consulte dans le cadre du présent article reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Mandat

  •  (1) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de santé et de sécurité et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, pour les besoins de la perquisition, selon le cas :

    • a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;

    • b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;

    • c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (3) L’agent de santé et de sécurité peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

  • Note marginale :Situation d’urgence

    (4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Usage d’un système informatique

    (5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

    • c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

    • d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.

  • Note marginale :Obligation du responsable du lieu

    (6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).

  • Note marginale :Prise en charge

    (7) L’exploitant fournit à l’individu qui exécute le mandat dans l’un de ses lieux de travail, sans frais et dans des conditions convenables :

    • a) le transport aller-retour entre le lieu de travail et le lieu à partir duquel des services de transport vers ce lieu de travail sont habituellement fournis ou entre de tels lieux de travail;

    • b) les repas et l’hébergement dans le lieu de travail.

  • Note marginale :Télémandats

    (8) L’agent de santé et de sécurité peut demander que le mandat lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Entreposage et déplacement

  •  (1) L’agent de santé et de sécurité peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.

  • Note marginale :Objets périssables

    (2) Si la chose saisie est périssable, l’agent de santé et de sécurité peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Protection du lieu

Note marginale :Mort ou blessures graves

  •  (1) Il est interdit, lorsqu’un individu est tué ou grièvement blessé au cours d’un événement dans le lieu de travail ou d’un événement impliquant un véhicule de transport, de déranger toute chose se rapportant à l’événement sans l’autorisation de l’agent de santé et de sécurité, sauf dans la mesure nécessaire :

    • a) pour donner des soins aux individus blessés ou s’occuper de ceux qui ont été tués;

    • b) pour prévenir d’autres blessures;

    • c) pour empêcher que des biens ne soient détruits ou endommagés.

  • Note marginale :Exception  — véhicule de transport

    (2) Dans les cas où un individu est tué ou grièvement blessé au cours d’un événement mettant en cause un véhicule de transport, l’individu chargé d’enquêter sur l’événement en vertu de la Loi sur l’aéronautique, de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation visée au paragraphe (1).

  • 2014, ch. 13, art. 84

Communication des renseignements

Note marginale :Renseignements

 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent de santé et de sécurité, à l’Office ou à toute personne ou à tout comité qui s’acquitte de ses obligations et fonctions en vertu de la présente partie les renseignements qu’il peut exiger à ces fins.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Communication interdite

 Sous réserve des articles 210.088 à 210.09 et sauf pour l’application de la présente partie ou de la partie III en matière de sécurité ou dans le cadre d’une poursuite se rapportant à la présente partie ou à la partie III en matière de sécurité, il est interdit de communiquer les résultats des activités suivantes :

  • a) celles exercées par l’agent de santé et de sécurité ou sur son ordre pour vérifier le respect de la présente partie;

  • b) celles exercées dans le cadre de l’exécution d’un mandat délivré sous le régime de la présente partie.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Communication interdite — identité de l’individu

 Sous réserve de l’article 210.089, l’individu à qui sont communiqués des renseignements à titre confidentiel sous le régime de la présente partie ne peut communiquer l’identité de l’individu qui les a fournis, sauf pour l’application de la présente partie; il ne peut communiquer l’identité d’un tel individu devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraint, sauf si ce dernier l’ordonne, aux conditions qu’il estime indiquées.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Communication interdite  — secrets industriels et autres renseignements

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 210.089(1), les secrets industriels qui sont venus à la connaissance de l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 210.074(3), de l’individu qui l’accompagne ou de la personne qui l’assiste sont protégés et ne peuvent être communiqués, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.

  • Note marginale :Renseignements relatifs aux matières dangereuses

    (2) Malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, les renseignements qui sont, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, soustraits à l’obligation de communication prévue aux alinéas 210.022d) ou e) ou aux alinéas 13a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux et qui sont obtenus par l’agent de santé et de sécurité qui procède à la visite d’un lieu en vertu des pouvoirs conférés par le paragraphe 210.074(3), ou par l’individu qui l’accompagne ou la personne qui l’assiste, sont protégés et ne peuvent être communiqués à d’autres personnes, sauf pour l’application de la présente partie ou pour l’application de la partie III en matière de sécurité.

  • Note marginale :Communication à d’autres personnes

    (3) Sous réserve du paragraphe 210.089(2), nul ne peut communiquer les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu des paragraphes (1) ou (2), sauf aux fins visées par la communication initiale.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Communication par le délégué à la sécurité

  •  (1) Malgré l’article 122, le délégué à la sécurité peut communiquer des renseignements en matière de santé et de sécurité au travail — autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’identité et les renseignements dont la communication est restreinte en application respectivement des articles 210.086 et 210.087 — obtenus dans le cadre de ses fonctions aux fonctionnaires du gouvernement fédéral, d’un gouvernement provincial ou d’un gouvernement étranger, ou aux représentants de tout organisme de l’un de ces gouvernements, pour l’application d’une règle de droit ou une activité fédérales ou provinciales ou une règle de droit d’un gouvernement étranger, s’il est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité et que la communication est effectuée selon les conditions convenues par le délégué à la sécurité et le gouvernement ou l’organisme.

  • Note marginale :Communication par le gouvernement fédéral ou ses organismes

    (2) Les fonctionnaires du gouvernement fédéral ou les représentants de ses organismes peuvent, pour l’application de la présente partie, communiquer des renseignements en matière de santé et de sécurité au travail — autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu — au délégué à la sécurité s’ils sont convaincus qu’il y va de l’intérêt de la santé et de la sécurité et que la communication est effectuée selon les conditions convenues entre le gouvernement fédéral ou ses organismes et le délégué à la sécurité.

  • Note marginale :Communication à d’autres personnes

    (3) Nul ne peut communiquer les renseignements qui lui ont été communiqués en vertu des paragraphes (1) ou (2) sans le consentement écrit de la personne qui les a communiqués, sauf si la communication vise les mêmes fins et qu’elle est effectuée selon les conditions visées à ces paragraphes.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Accès aux renseignements

  •  (1) Les ministres fédéral et provincial ont accès, quels que soient leur forme et leur support, aux renseignements qui relèvent de l’Office concernant l’application de la présente partie, autres que les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et ceux dont la communication est restreinte en application du paragraphe 210.087(2). L’un ou l’autre ministre peut les obtenir sur demande sans le consentement écrit de la personne qu’ils concernent.

  • Note marginale :Communication à d’autres personnes

    (2) Les renseignements communiqués à un ministre en application du paragraphe (1) ne peuvent être communiqués par celui-ci sans le consentement de la personne qu’ils concernent, sauf pour l’application de la présente partie ou de la partie III en matière de sécurité.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Note marginale :Communication par l’Office

 Malgré l’article 122, l’Office peut, après avoir consulté le délégué à la sécurité, communiquer, quels que soient leur forme et leur support, des renseignements qui relèvent de l’Office concernant l’application de la présente partie s’il est convaincu que l’intérêt public à leur communication l’emporte nettement sur le préjudice pouvant résulter de celle-ci. Sont toutefois exclus les renseignements concernant les antécédents médicaux d’un individu identifiable et autres renseignements prévus par règlement concernant un tel individu, l’identité d’un individu et les renseignements dont la communication est restreinte respectivement en application des articles 210.086 et 210.087.

  • 2014, ch. 13, art. 84

Procédures

Note marginale :Déposition en matière civile ou administrative

  •  (1) Ni l’agent de santé et de sécurité qui exerce ses attributions, ni l’individu qui l’accompagne, ni la personne qui l’assiste dans cet exercice ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite de l’Office, à témoigner dans le cadre d’une procédure civile ou administrative, autre que celle prévue sous le régime de la présente partie, au sujet des renseignements qu’ils ont ainsi obtenus.

  • Note marginale :Non-application de l’article 210.085

    (2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent, si elles ont reçu l’autorisation écrite de l’Office pour témoigner, communiquer les résultats visés à l’article 210.085.

  • Note marginale :Protection des renseignements

    (3) Nul ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure civile ou administrative, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements qui lui sont communiqués en application des paragraphes 210.088(1) ou (2) ou 210.089(1).

  • 2014, ch. 13, art. 84
 

Date de modification :