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Loi sur la continuation de la pension des services de défense (S.R.C. 1970, ch. D-3)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

PARTIE IVDispositions générales (suite)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements

  • a) prescrivant dans quelle mesure et de quelle manière une personne, touchant une pension sous le régime de l’une des Parties I à III, qui, après sa retraite des forces, est nommée à un poste dans la fonction publique du Canada, ou est nommée ou s’enrôle dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes du Canada, peut faire compter ce service additionnel aux fins du calcul de sa pension selon ladite Partie; et

  • b) stipulant le paiement, sur le Fonds du revenu consolidé, au décès de toute personne à l’égard de qui une pension ou une allocation de commisération devient payable en vertu d’une des Parties I à III et sur une demande adressée au Ministre par ou pour tout successeur en l’espèce à qui cette pension ou allocation devient payable, de la totalité ou d’une partie de telle fraction des droits ou impôts sur les successions, legs ou héritages, payables par le successeur qui, d’après lesdits règlements, est déclarée attribuable à ladite pension ou allocation, et indiquant de quels montants et de quelle manière cette pension ou allocation doit être réduite.

  • 1953-54, ch. 13, art. 3
  • 1959, ch. 21, art. 36

Note marginale :Infraction

 Quiconque sciemment fait une déclaration, ou donne un renseignement, qui est faux sur quelque point important en vue d’obtenir, soit pour lui-même ou pour quelque autre personne, un paiement quelconque prévu par l’une des Parties I à III, est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement d’au plus un an ou une amende d’au plus mille dollars, ou à la fois l’amende et l’emprisonnement.

  • 1955, ch. 28, art. 17

Note marginale :Recouvrement du reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre

  •  (1) Tout reliquat débiteur au compte de solde d’un ancien membre des forces peut être recouvré sur toute pension ou gratification à laquelle il a droit selon l’une des Parties I à III ou sur tout montant qui devient payable à sa succession militaire, aux termes de l’une quelconque des Parties I à III, que ce reliquat débiteur ait existé au moment de sa retraite ou ait été constaté par la suite.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le recouvrement d’un reliquat débiteur conformément au présent article doit s’opérer de la manière et dans la mesure que peuvent prescrire les règlements établis par le gouverneur en conseil, mais, dans le cas de toute pension ou gratification à laquelle un ancien membre des forces a droit selon l’une des Parties I à III, ce recouvrement ne doit s’opérer que si un avis de l’existence du reliquat débiteur et du montant de ce dernier lui a été donné ou lui a été expédié par poste recommandée à sa dernière adresse connue.

  • Note marginale :Versements impayés

    (3) Quand une personne qui a droit, aux termes de l’une des Parties I à III, de contribuer à l’égard de tout service et a entrepris de contribuer pour ce service, au moyen de versements, cesse d’être membre des forces avant que tous les versements aient été acquittés, les versements impayés peuvent être retenus, en conformité des règlements, sur tout montant qui lui est payable par Sa Majesté, y compris toute pension ou gratification à elle payable sous le régime de l’une des Parties I à III, jusqu’à ce que tous les versements soient acquittés ou que le contributeur décède, en prenant celui des deux événements qui se produit le premier.

  • 1959, ch. 21, art. 37

Note marginale :La pension doit comprendre le montant de l’augmentation

  •  (1) Aux fins de la présente loi, la pension payable à un prestataire selon l’une des Parties I à III est la pension autrement payable au prestataire sous le régime desdites Parties, plus tout montant dont ladite pension pouvait être augmentée en vertu du Décret C.P. 77/8785 du 26 septembre 1942, édicté selon la Loi sur les mesures de guerre, et ledit décret, aux fins de la présente loi, est censé avoir été édicté en vertu d’une disposition du présent article qui, au moment où le décret a été édicté, en autorisait l’établissement, et être resté en vigueur par la suite, à l’égard de tout service antérieur au 31 mars 1947 relativement auquel ladite augmentation était autorisée, nonobstant la révocation dudit décret le 31 mars 1947.

  • Note marginale :Loi sur la mise au point des pensions du service public

    (2) Aux fins de la Loi sur la mise au point des pensions du service public, une pension égale au montant dont toute pension autrement payable à un prestataire selon l’une des Parties I à III pouvait être augmentée, ainsi que le décrit le paragraphe (1), est réputée payable au prestataire selon le présent article, de la même manière, en même temps, pour la même période, à l’égard de la même période et aux mêmes conditions que la pension dont l’augmentation était autorisée.

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 50
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 106(F)

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut établir des règlements

  • a) prévoyant que sera compté, comme période de service en vertu de l’une des Parties I à III, le service accompli à titre de membre des Forces canadiennes après l’entrée en vigueur de la Partie I de la Loi sur la réorganisation des Forces canadiennes, dans la mesure prévue par la présente loi pour le décompte du service accompli dans les forces navales, les forces de l’armée et les forces aériennes du Canada; et

  • b) pour procéder à d’autres adaptations à apporter aux dispositions de la présente loi lorsqu’elles sont nécessaires pour donner effet à ces dispositions en ce qui concerne les articles 14 à 17, les paragraphes 20(1) et (2) et l’article 21 de la Loi sur la défense nationale.

  • S.R. 1970, ch. D-3, art. 51
  • 1974-75-76, ch. 81, art. 53
 

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