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Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (L.C. 1998, ch. 37)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2018-03-06 Versions antérieures

Banque nationale de données génétiques (suite)

Entreposage et destruction des substances corporelles (suite)

Note marginale :Destruction des substances — adolescents

  • 2000, ch. 10, art. 11
  • 2005, ch. 25, art. 21
  • 2012, ch. 1, art. 203

Infraction

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient aux articles 6.6 ou 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :

  • a) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

  • 1998, ch. 37, art. 11
  • 2005, ch. 25, art. 22
  • 2014, ch. 39, art. 245

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :

  • a) régir l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques;

  • b) régir la collecte de renseignements ou d’autres choses devant être reçus par le commissaire ainsi que leur communication ou remise à celui-ci;

  • c) régir les accords ou ententes visés au paragraphe 6.4(4);

  • d) régir l’accessibilité des renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques, y compris leur inaccessibilité et leur destruction;

  • e) régir l’établissement de comités consultatifs sur toute question concernant la banque nationale de données génétiques;

  • f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • 1998, ch. 37, art. 12
  • 2014, ch. 39, art. 246

Examen

Note marginale :Examen de l’application de la loi

Note de bas de page * Dans les 5 ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un comité du Sénat, de la Chambre des communes, ou mixte, désigné ou établi à cette fin procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi.

  • 1998, ch. 37, art. 13
  • 2000, ch. 10, art. 12.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un rapport sur l’activité de la banque nationale de données génétiques au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Dépôt devant le Parlement

    (2) Le ministre dépose le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 2000, ch. 10, art. 12
  • 2005, ch. 10, art. 26

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions, ou telle des dispositions de toute autre loi édictées par la présente loi, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

 

Date de modification :