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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 (L.C. 2013, ch. 40)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 3Diverses mesures (suite)

SECTION 3Institutions financières (investissements)

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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Loi sur les banques

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 [Modification]

Loi sur les sociétés d’assurances

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur les associations coopératives de crédit

 [Modification]

SECTION 4Passeports

Code criminel

 [Modification]

Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

 [Modification]

SECTION 5Code canadien du travail

Modification de la loi

 [Modifications]

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 [Modification]

 [Modifications]

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 [Modification]

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 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

Modifications corrélatives

Loi sur l’Office national de l’énergie

 [Modification]

Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

 [Modification]

Loi sur la santé des non-fumeurs

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 6Modifications au Conseil des ministres du Canada

Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences

 [Modification]

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 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modifications]

Loi sur les traitements

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modification]

 [Modification]

Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales

 [Modification]

 [Modification]

Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modification]

Loi sur la rémunération du secteur public

 [Modification]

 [Modification]

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 [Modification]

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 [Modification]

Modifications terminologiques

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 7Réserve fédérale de charbon

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

Loi du Nid-de-Corbeau

Loi du Nid-de-Corbeau L’Acte autorisant une subvention pour un chemin de fer par la Passe du Nid-de-Corbeau, chapitre 5 des Statuts du Canada de 1897. (Crow’s Nest Pass Act)

ministre

ministre Le ministre désigné en vertu de l’article 240 ou, à défaut de désignation, le ministre des Ressources naturelles. (Minister)

Réserve fédérale de charbon

Réserve fédérale de charbon Terres choisies visées à l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, à savoir celles visées par :

  • a) l’identificateur 014-832-020 : parcelle 73 indiquée sur le plan DD 729 (F25(2)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique;

  • b) l’identificateur 014-832-038 : parcelle 82 indiquée sur le plan DD 729 (F25(1)), lot de district 4589, district de Kootenay en Colombie-Britannique, à l’exception de la partie indiquée sur le plan 6844. (Dominion Coal Blocks)

Note marginale :Désignation du ministre

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente section.

Note marginale :Réserve fédérale de charbon

 La Loi du Nid-de-Corbeau, le contrat visé par celle-ci ou toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada n’ont pas pour effet de limiter le pouvoir de Sa Majesté la Reine du chef du Canada de posséder tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou tout intérêt sur celle-ci, d’en disposer ou d’effectuer à leur égard toute autre opération selon les modalités et aux conditions qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités que ce dernier juge indiquées, disposer de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci selon les modalités et aux conditions visées à l’article 241.

  • Note marginale :Exception — servitude

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut accorder une servitude à l’égard de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon sans l’approbation du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Pouvoirs du ministre

    (3) Le ministre peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour préparer la disposition de tout ou partie de la Réserve fédérale de charbon ou de tout intérêt sur celle-ci.

  • Note marginale :Gestion

    (4) Le ministre est chargé de la gestion de la Réserve fédérale de charbon.

Note marginale :Application du droit provincial

 Toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2) peut être faite par un acte au moyen duquel une personne physique peut disposer d’un intérêt sur un bien réel en vertu des lois de la Colombie-Britannique.

Note marginale :Extinction de toute obligation de Sa Majesté

 Sont éteintes toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté la Reine du chef du Canada qui découlent de l’alinéa 1(i.) de la Loi du Nid-de-Corbeau, ainsi que tous les droits acquis par les autres parties en vertu de toute stipulation d’un acte de transfert de la Réserve fédérale de charbon à Sa Majesté le Roi du chef du Canada relative à cet alinéa.

Note marginale :Immunité

 Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord relatif à la Réserve fédérale de charbon qui existait à la date d’entrée en vigueur du présent article ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté du chef du Canada, contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard d’un tel accord, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.

Note marginale :Absence d’indemnité

 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 244.

Note marginale :Fonds provenant d’une disposition

 Les fonds provenant de toute disposition effectuée en vertu de l’article 241 ou des paragraphes 242(1) et (2), déduction faite d’un montant équivalent à celui payé ou à payer par Sa Majesté du chef du Canada ou par son mandataire en vertu d’un accord relatif à cette disposition, notamment à la gestion de celle-ci, constituent des fonds publics pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Note marginale :Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

 La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition de la Réserve fédérale de charbon.

SECTION 8Réorganisation de certaines sociétés d’État —  ponts

Définition

Définition de société issue de la fusion

 Dans la présente section, société issue de la fusion s’entend d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).

  • 2013, ch. 40, art. 249
  • 2014, ch. 39, art. 261

Fusion

Note marginale :Prorogation en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions

 Malgré l’article 103 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les administrateurs de l’Administration du pont Blue Water peuvent, en vertu du paragraphe 268(4) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, demander un certificat de prorogation.

Note marginale :Prorogation

 Malgré le paragraphe 268(8.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les articles 6 à 13, 17, 18 et 21.1 de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continuent de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

  • 2014, ch. 39, art. 262

Note marginale :Statuts

 Pour l’application de l’alinéa 90(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, La Société des ponts fédéraux Limitée peut, avant toute fusion prévue au paragraphe 252(1), modifier ses statuts pour apporter une modification importante aux buts pour lesquels elle a été constituée ou aux restrictions à l’égard des activités qu’elle peut exercer, tels qu’ils figurent dans ses statuts.

Note marginale :Autorisation : fusion

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 90(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques et malgré l’article 14 de la Loi constituant en corporation « St. Mary’s River Bridge Company », les sociétés ci-après sont autorisées à fusionner entre elles, l’une ou l’autre des sociétés ci-après et la société qui est issue de la fusion de deux ou trois des autres sociétés sont autorisées à fusionner entre elles et l’une ou l’autre des sociétés ci-après et toute société qui est issue de la fusion de deux des autres sociétés avec la troisième société sont autorisées à fusionner entre elles :

    • a) La Société des ponts fédéraux Limitée;

    • b) la Société du pont de la rivière Ste Marie;

    • c) La Corporation du Pont international de la voie maritime, Ltée;

    • d) l’Administration du pont Blue Water.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Le premier dirigeant et les membres du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée continuent à exercer leurs fonctions auprès de la société qui est issue de la fusion :

    • a) de celle-ci et des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) ou de l’une d’elles;

    • b) de l’une ou l’autre des sociétés visées aux alinéas (1)b) et c) et de la société qui est elle-même issue de la fusion de La Société des ponts fédéraux Limitée et de l’autre société visée à ces alinéas, dans le cas où La Société des ponts fédéraux Limitée a fusionné avec une seule de ces sociétés.

Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

 La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • 2013, ch. 40, art. 253
  • 2014, ch. 39, art. 263 et 264
 

Date de modification :