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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 20)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-06-01 Versions antérieures

PARTIE 6Diverses mesures (suite)

SECTION 1Paiements — anciens combattants (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    enfant à charge

    enfant à charge S’entend :

    survivant

    survivant Selon le cas :

    • a) l’époux qui, au moment du décès de la personne en cause, résidait avec celle-ci;

    • b) la personne qui, au moment du décès de la personne en cause, était son conjoint de fait. (survivor)

  • Note marginale :Couples séparés

    (2) L’époux est considéré comme résidant avec la personne en cause et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec la personne en cause pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

    • a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;

    • b) une situation de nature temporaire;

    • c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.

  • Note marginale :Personne décédée

    (3) Si la personne ayant droit à l’un des versements visés aux articles 102 à 105 décède avant que ce versement ne soit fait, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) si, au moment du décès, il y a un survivant, la somme lui est versée en entier;

    • b) si, au moment du décès, il n’y a pas de survivant, mais qu’il y a un ou plusieurs enfants à charge, chacun d’eux reçoit la somme résultant de la division de la somme à verser par le nombre d’enfants à charge;

    • c) si, au moment du décès, il n’y a ni survivant ni enfant à charge, aucune somme n’est versée.

  • 2014, ch. 20, art. 107
  • 2017, ch. 20, art. 292

SECTION 2Société d’assurance-dépôts du Canada

Loi sur la Banque du Canada

 [Modification]

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

 [Modification]

SECTION 3Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail

Modification de la Loi sur les produits dangereux

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

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Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Dispositions transitoires]

 [Disposition transitoire]

Modification du Code canadien du travail

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Disposition transitoire]

 [Disposition transitoire]

 [Dispositions transitoires]

Modification de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

 [Modification]

 [Modifications]

 [Modification]

Dispositions transitoires

 [Dispositions transitoires]

Dispositions de coordination

 [Modification]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 160 et 161, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 4Loi sur l’importation des boissons enivrantes

 [Modification]

SECTION 5Loi sur les juges

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 6Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

Modifications de la loi

 [Modification]

Disposition transitoire

 [Disposition transitoire]

SECTION 7Loi sur la défense nationale

Modifications de la loi

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Entrée en vigueur

Note marginale :Soixante jours après la sanction

SECTION 8Loi sur les douanes

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

SECTION 9Agence de promotion économique du Canada atlantique

Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique

 [Modification]

 [Modification]

 [Modification]

Dissolution du conseil

 [Dispositions connexes]

SECTION 10Société d’expansion du Cap-Breton

Dissolution

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 180 à 186.

Agence

Agence L’Agence de promotion économique du Canada atlantique, constituée par l’article 10 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Agency)

ministre

ministre Le ministre au sens de l’article 3 de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique. (Minister)

Société

Société La Société d’expansion du Cap-Breton maintenue en vertu de l’article 27 de la Loi sur la Société d’expansion du Cap-Breton. (Corporation)

Note marginale :Dissolution

 La Société est dissoute à la date d’entrée en vigueur de la présente section.

Note marginale :Transfert des éléments d’actif et obligations

  •  (1) À la date d’entrée en vigueur de la présente section :

    • a) les éléments d’actif de la Société et de ses filiales, sauf les biens réels visés à l’alinéa c), sont transférés à l’Agence;

    • b) les obligations de la Société et de ses filiales, sauf celles visées à l’alinéa d), sont assumées par l’Agence;

    • c) la gestion des biens réels sur lesquels la Société a un droit, titre de propriété ou intérêt est transférée au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux;

    • d) les obligations de la Société et de ses filiales envers les anciens employés de la Société de développement du Cap-Breton, constituée par la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton, qui ont été acquises par la Société ou ses filiales le 31 décembre 2009, sont assumées par Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Transfert de crédits : ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société liées aux biens réels visés à l’alinéa (1)c) et aux dépenses de celle-ci liées à ses obligations visées à l’alinéa (1)d) sont réputées être affectées aux dépenses du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

  • Note marginale :Transfert de crédits : Agence

    (3) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de la présente section, par toute loi fédérale aux dépenses de la Société, sauf les sommes visées au paragraphe (2), sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.

Note marginale :Nomination auprès de l’Agence

  •  (1) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, tout employé de la Société ou d’une de ses filiales, sauf celui visé au paragraphe (2), est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein de l’Agence et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • Note marginale :Nomination auprès du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux

    (2) L’employé de la Société ou d’une de ses filiales dont les attributions concernent les biens réels ou les obligations visés respectivement aux alinéas 181(1)c) et d) est réputé, à la date d’entrée en vigueur de la présente section, avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à un poste au sein du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et être un fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • Note marginale :Employé

    (3) L’employé visé aux paragraphes (1) ou (2) a le droit :

    • a) de recevoir, pour le poste mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le taux de rémunération auquel il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales, tant que ce taux est plus élevé que celui prévu par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste;

    • b) de conserver les crédits de congés annuels et de congés de maladie auxquels il avait droit comme employé de la Société ou d’une de ses filiales;

    • c) de voir porter à son crédit, aux fins d’établissement de ses congés annuels au sein de la fonction publique, les années de service cumulées au sein de la Société, d’une filiale de celle-ci ou de la Société de développement du Cap-Breton constituée sous le régime de la Loi sur la Société de développement du Cap-Breton.

    À tout autre égard, il est régi par les conditions d’emploi prévues par la convention collective qui est applicable à ce poste ou, à défaut d’une telle convention collective, par les conditions d’emploi applicables à ce poste.

 

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