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Loi sur les exportations (L.R.C. (1985), ch. E-18)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2003-07-01 Versions antérieures

Loi sur les exportations

L.R.C. (1985), ch. E-18

Loi concernant l’exportation de certains articles

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur les exportations ».

  • S.R., ch. E-16, art. 1

Note marginale :Droits d’exportation sur certains bois

  •  (1) Si un pays impose un droit sur les articles énumérés à l’annexe, lors de leur importation du Canada en ce pays, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, déclarer qu’un droit d’exportation est imposable sur les billes et le bois à pulpe de pin, de sapin de Douglas, d’épinette, de sapin baumier, de cèdre et de pruche exportés du Canada à destination de ce pays.

  • Note marginale :Idem

    (2) Ce droit d’exportation est d’au plus trois dollars par mille pieds, mesure de planche; mais dans le cas d’exportation de ces billes ou de ce bois à pulpe en longueurs inférieures à neuf pieds, il peut être prélevé de la même manière un taux à la corde qui ne dépasse pas l’équivalent du taux de trois dollars par mille pieds, mesure de planche.

  • S.R., ch. E-16, art. 2

Note marginale :Droits d’exportation sur certains minerais

 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, imposer les droits d’exportation ci-après mentionnés sur les minerais et métaux suivants :

  • a) sur le nickel contenu dans la matte ou dans le minerai, ou en tout état brut ou partiellement ouvré, lorsqu’il est exporté du Canada, un droit d’exportation maximal de dix cents par livre;

  • b) sur le cuivre contenu dans la matte ou dans du minerai qui renferme aussi du nickel, lorsqu’il est exporté du Canada, un droit d’exportation maximal de deux cents par livre;

  • c) sur les minerais qui contiennent du cuivre, ou tout autre métal que du nickel ou du plomb, lorsqu’ils sont exportés du Canada, un droit d’exportation maximal de quinze pour cent de leur valeur;

  • d) sur les minerais de plomb, et sur les minerais de plomb et d’argent, lorsqu’ils sont exportés du Canada à destination d’un pays qui impose un droit d’importation sur le plomb en barres ou en gueuses, en sus du droit d’importation sur le plomb contenu dans les minerais de plomb ou dans les minerais de plomb et d’argent, un droit d’exportation, sur le plomb contenu dans les minerais ainsi exportés du Canada, d’un montant par livre équivalent à cet excédent.

  • S.R., ch. E-16, art. 3

Note marginale :Quand les droits deviennent imposables

  •  (1) Les droits d’exportation prévus par la présente loi sont imposables après la publication de la proclamation qui en déclare l’imposition ou l’application.

  • Note marginale :Droits enlevés et rétablis

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, enlever ces droits d’exportation et les imposer de nouveau.

  • S.R., ch. E-16, art. 4

Note marginale :Exportation interdite

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, interdire l’exportation hors du Canada :

    • a) du pétrole à l’état naturel ou en partie traité;

    • b) du bois à pulpe de la variété, de l’espèce, du lieu d’origine ou possédant les détails d’identification, de propriété ou de production, décrits dans le règlement.

  • Note marginale :Publication et dépôt au Parlement

    (2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) est soumis aux deux chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de la session qui suit sa date, et il ne reste en vigueur que jusqu’au jour qui suit immédiatement la date de la prorogation de cette session du Parlement, à moins qu’il n’ait été approuvé, durant cette session, par résolution des deux chambres du Parlement.

  • S.R., ch. E-16, art. 5

Note marginale :Restrictions sur la circulation de boissons enivrantes

  •  (1) Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, de tout règlement pris en application d’une telle loi ou de tout cautionnement, convention ou autre document s’y rattachant :

    • a) nulle boisson enivrante gardée conformément à la Loi sur l’accise, à la Loi de 2001 sur l’accise ou à la Loi sur les douanes ne peut être sortie ou enlevée d’un entrepôt ou autre immeuble ou lieu dans lequel elle est entreposée, si la boisson qui doit être enlevée est destinée à être livrée dans un pays où son importation est interdite par la loi;

    • b) il est illégal d’accorder un congé à un navire ayant à bord des boissons enivrantes destinées à être livrées dans un pays où leur importation est interdite par la loi;

    • c) il est illégal de faire une déclaration d’exportation de toute boisson enivrante destinée à être livrée dans un pays où l’importation de cette boisson est interdite par la loi.

  • Définition de boisson enivrante

    (2) Au présent article, boisson enivrante s’entend de tout alcool ou bière, de tout vin et de tout mélange enivrant d’alcools ou boissons, et de tout alcool mélangé susceptible de servir de breuvage et dont une partie est spiritueuse ou autrement enivrante.

  • Note marginale :Décrets et règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et règlements qu’il juge nécessaires en vue de l’application du présent article.

  • L.R. (1985), ch. E-18, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213
  • 2002, ch. 22, art. 393
 

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