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Loi électorale du Canada

Version de l'article 111 du 2014-06-19 au 2014-12-18 :


Note marginale :Interdictions relatives aux listes électorales

 Il est interdit à quiconque :

  • a) de demander volontairement d’être inscrit sur une liste électorale sous un nom qui n’est pas le sien;

  • b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote lorsqu’il est inscrit sur celle d’une autre section de vote pour l’élection en cours;

  • c) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander volontairement d’être inscrit sur la liste électorale d’une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;

  • d) de demander que le nom d’une personne soit inscrit sur une liste électorale, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;

  • d.1) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale;

  • e) de demander volontairement l’inscription sur une liste électorale du nom d’une chose ou d’un animal;

  • f) d’utiliser sciemment un renseignement personnel figurant à une liste électorale à une fin autre que les fins suivantes :

    • (i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des députés et des candidats avec des électeurs,

    • (ii) une élection ou un référendum fédéral.

  • 2000, ch. 9, art. 111
  • 2014, ch. 12, art. 39

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