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Loi électorale du Canada

Version de l'article 136 du 2003-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Nomination des représentants

  •  (1) Le candidat ou l’agent officiel d’un candidat peuvent nommer un aussi grand nombre de représentants qu’ils l’estiment nécessaire pour un bureau de scrutin, pourvu que seulement deux de ces représentants soient présents en même temps dans le bureau de scrutin.

  • Note marginale :Possibilité pour les représentants de s’absenter

    (2) Les représentants d’un candidat ou les électeurs visés à l’alinéa 135(1)d) peuvent à tout moment sortir du bureau de scrutin et, tant que le dépouillement n’a pas commencé, y revenir; à leur retour, ils ne sont pas tenus de présenter une nouvelle autorisation écrite ni de prêter un autre serment.

  • Note marginale :Examen de la liste électorale et communication de renseignements

    (3) Tout représentant d’un candidat peut, pendant les heures de vote :

    • a) examiner la liste électorale, sauf dans le cas où un électeur s’en trouverait retardé pour voter;

    • b) communiquer tout renseignement ainsi obtenu à un représentant du candidat qui est de service à l’extérieur du bureau de scrutin.

  • Note marginale :Appareils de communication

    (4) Le représentant d’un candidat ne peut utiliser un appareil de communication pendant les heures de vote, dans un bureau de scrutin.


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