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Loi électorale du Canada

Version de l'article 143.1 du 2007-07-26 au 2014-12-18 :


Note marginale :Serment — avis préalable

 Si une personne décide d’établir son identité et sa résidence en prêtant le serment prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque vote ou tente de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur.

  • 2007, ch. 21, art. 21

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