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Loi électorale du Canada

Version de l'article 145 du 2003-01-01 au 2007-07-25 :


Note marginale :Refus de l’électeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’électeur qui refuse de fournir une preuve suffisante d’identité, de prêter un serment ou de répondre à une question relative à son habilité à voter dans ce bureau de scrutin ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter ni être admis de nouveau dans le bureau de scrutin.

  • Note marginale :Refus de prêter un serment non approprié

    (2) L’électeur qui refuse de prêter un serment au motif qu’il n’est pas prévu par la présente loi peut en appeler au directeur du scrutin; si celui-ci, après consultation avec le scrutateur ou le greffier du scrutin du bureau de scrutin, décide que la présente loi ne prévoit pas en fait le serment, il ordonne que cet électeur soit de nouveau admis dans le bureau de scrutin et qu’il lui soit permis de voter, s’il est habile à voter.


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