Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi électorale du Canada

Version de l'article 406 du 2014-12-19 au 2015-10-26 :


Note marginale :Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale

  •  (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :

    • a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;

    • b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).

  • Note marginale :Soutien de candidats

    (2) Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.

  • 2000, ch. 9, art. 406
  • 2014, ch. 12, art. 86

Date de modification :