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Loi électorale du Canada

Version de l'article 435.34 du 2004-01-01 au 2014-12-18 :


Note marginale :Candidat à l’étranger

  •  (1) Par dérogation au paragraphe 435.3(6), lorsqu’un candidat à la direction est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 435.3(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)d) et la produire auprès du directeur général des élections.

  • Note marginale :Agent financier non libéré

    (2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent financier de l’obligation de produire le compte de campagne à la direction et de faire la déclaration visée à l’alinéa 435.3(1)c).

  • 2003, ch. 19, art. 40

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